SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT QUI EST PREALABLE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QUE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SEICHES-SUR-LE-LOIR ET LA FEDERATION REGIONALE DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL DU MAINE-ET-LOIRE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR MME X... A L'EGARD DE LA FEDERATION REGIONALE DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL DU MAINE-ET-LOIRE, ALORS QUE LA FEDERATION AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES QU'ELLE N'ETAIT INTERVENUE DANS LA PROCEDURE DE SANCTION CONTRE MME X... QU'EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LA CAISSE LOCALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR NOTAMMENT CONSTATE QUE TANT LA LETTRE D'EMBAUCHE QUE LES DIVERSES CORRESPONDANCES ECHANGEES L'ONT ETE ENTRE MME X... ET LA FEDERATION, A PU EN DEDUIRE, REPONDANT AINSI IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, QUE LA FEDERATION COMME LA CAISSE LOCALE ETAIENT LES EMPLOYEURS DE MME X... ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI INCIDENT ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU CREDIT MUTUEL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU CREDIT MUTUEL, LE MEMBRE DU PERSONNEL SOUS LE COUP D'UNE SANCTION DU DEUXIEME DEGRE DOIT ETRE AVISE PAR L'EMPLOYEUR QU'IL PEUT, DANS LES DIX JOURS, DEMANDER QUE LA SANCTION SOIT DEFEREE AU CONSEIL DE DISCIPLINE, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE CET AVIS N'AVAIT PAS ETE DONNE ET QUE LA FEDERATION ET LA CAISSE N'AVAIENT PAS DEFERE A LA DEMANDE DE LA SALARIEE DE COMPARUTION DEVANT CE CONSEIL DE DISCIPLINE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT IRREGULIER MAIS JUSTIFIE ET DEBOUTE MME X... DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DU LICENCIEMENT NE POUVAIT PRIVER LA SALARIEE D'OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'IRREGULARITE DE FORME COMMISE PAR L'EMPLOYEUR POUR LA LICENCIER, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES COMPORTAIENT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL POUR FIXER LA BASE DE CALCUL DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DE MME SUREAU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU CREDIT MUTUEL, A TENU COMPTE D'UNE ANCIENNETE DE SIX SEMESTRES TOUT EN CONSTATANT QUE MME X... AVAIT ETE ENGAGEE LE 15 SEPTEMBRE 1975 ET QU'ELLE AVAIT UNE ANCIENNETE DE QUATRE ANS AU MOMENT DE LA RUPTURE DU CONTRAT ;
QU'EN STATUANT AINSI, PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES ET SANS S'EXPLIQUER SUR CE CALCUL QUEL QU'EN SOIT LE MERITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS RESPECT DES REGLES DE FORME ET LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;