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14/11/1984 | FRANCE | N°82-16575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1984, 82-16575


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U.R.S.S.A.F. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT PAR LA SOCIETE S.E.R.T.I. DE COTISATIONS SUR LES SOMMES QU'ELLE AVAIT VERSEES A DES ELEVES AYANT EFFECTUE UN STAGE DANS UNE ENTREPRISE ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LES STAGIAIRES ET LA SOCIETE NE S'IMPOSAIT PAS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE MEME SI LES

STAGIAIRES NE DEVAIENT PAS SELON LA CONVENTION ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U.R.S.S.A.F. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT PAR LA SOCIETE S.E.R.T.I. DE COTISATIONS SUR LES SOMMES QU'ELLE AVAIT VERSEES A DES ELEVES AYANT EFFECTUE UN STAGE DANS UNE ENTREPRISE ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LES STAGIAIRES ET LA SOCIETE NE S'IMPOSAIT PAS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE MEME SI LES STAGIAIRES NE DEVAIENT PAS SELON LA CONVENTION DE STAGE, ETRE REMUNERES PAR L'ENTREPRISE, IL NE RESULTAIT PAS QUE LES SOMMES QU'ELLE LEUR AVAIT REMISE L'AVAIT ETE A TITRE GRATUIT CE DONT LA PREUVE INCOMBAIT A LADITE ENTREPRISE, ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER SI LES SOMMES PERCUES PAR CHAQUE STAGIAIRE N'AVAIT PAS DEPASSE LE MONTANT NORMAL D'UNE GRATIFICATION SANS AUCUNE CONTREPARTIE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LES SOMMES REMISES AUX STAGIAIRES ETAIENT DESTINEES A COMPENSER PARTIELLEMENT LES FRAIS DE VOYAGE, DE NOURRITURE ET D'HEBERGEMENT ENTRAINES PAR LE STAGE, QUE PAR CETTE SEULE CONSTATATION QUI N'EST PAS CRITIQUEE EN ELLE-MEME PAR LE POURVOI ET D'OU IL RESULTE QUE LES SOMMES VERSEES AUX STAGIAIRES NE CONSTITUAIENT PAS UNE VERITABLE REMUNERATION ALLOUEE EN CONTREPARTIE D'UN TRAVAIL EFFECTUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 SEPTEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-16575
Date de la décision : 14/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Gratifications - Régime postérieur au 1er janvier 1955 - Gratifications versées à des stagiaires.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Rémunération - Nécessité.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Stagiaires.

Justifie sa décision déboutant l'URSSAF de sa demande tendant au paiement par une société de cotisations de sécurité sociale sur les sommes qu'elle avait versées à des élèves ayant effectué un stage dans l'entreprise, la Cour d'appel qui relève que lesdites sommes étaient destinées à compenser partiellement les frais de voyage, de nourriture et d'hébergement entraînés par le stage en sorte qu'elles ne constituaient pas une véritable rémunération allouée en contrepartie d'un travail effectué pour le compte de la société.


Références :

Code de la sécurité sociale L120

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 18 B, 16 septembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-03-12 Bulletin 1981 V n. 222 p. 166 (cassation partielle). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-03-12 Bulletin 1981 V n. 223 p. 167 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1984, pourvoi n°82-16575, Bull. civ. 1984 V N° 432
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 432

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Thérouanne
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16575
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