SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U.R.S.S.A.F. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT PAR LA SOCIETE S.E.R.T.I. DE COTISATIONS SUR LES SOMMES QU'ELLE AVAIT VERSEES A DES ELEVES AYANT EFFECTUE UN STAGE DANS UNE ENTREPRISE ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LES STAGIAIRES ET LA SOCIETE NE S'IMPOSAIT PAS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE MEME SI LES STAGIAIRES NE DEVAIENT PAS SELON LA CONVENTION DE STAGE, ETRE REMUNERES PAR L'ENTREPRISE, IL NE RESULTAIT PAS QUE LES SOMMES QU'ELLE LEUR AVAIT REMISE L'AVAIT ETE A TITRE GRATUIT CE DONT LA PREUVE INCOMBAIT A LADITE ENTREPRISE, ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER SI LES SOMMES PERCUES PAR CHAQUE STAGIAIRE N'AVAIT PAS DEPASSE LE MONTANT NORMAL D'UNE GRATIFICATION SANS AUCUNE CONTREPARTIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LES SOMMES REMISES AUX STAGIAIRES ETAIENT DESTINEES A COMPENSER PARTIELLEMENT LES FRAIS DE VOYAGE, DE NOURRITURE ET D'HEBERGEMENT ENTRAINES PAR LE STAGE, QUE PAR CETTE SEULE CONSTATATION QUI N'EST PAS CRITIQUEE EN ELLE-MEME PAR LE POURVOI ET D'OU IL RESULTE QUE LES SOMMES VERSEES AUX STAGIAIRES NE CONSTITUAIENT PAS UNE VERITABLE REMUNERATION ALLOUEE EN CONTREPARTIE D'UN TRAVAIL EFFECTUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 SEPTEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;