SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 120 ET L. 242-9° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE SELON LE SECOND DE CES TEXTES LES PRESIDENTS, DIRECTEURS ET DIRECTEUR GENERAUX DES SOCIETES ANONYMES SONT EN CES QUALITES AFFILIES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, QUE LE PREMIER DE CES TEXTES EDICTE QUE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATION TOUTES LES SOMMES VERSEES EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL NOTAMMENT LES SALAIRES OU GAINS, LES INDEMNITES, PRIMES, GRATIFICATIONS ET TOUS AUTRES AVANTAGES EN ARGENT ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LE MONTANT DES JETONS DE PRESENCE VERSES PAR LA SOCIETE ANONYME "CLINIQUE DU PRE" A SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL N'ETAIT PAS ASSUJETTI AUX COTISATIONS SALARIALES DE SECURITE SOCIALE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES JETONS DE PRESENCE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DEVAIENT ENTRER DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DONT LA SOCIETE ETAIT REDEVABLE DU CHEF DE SON PRINCIPAL DIRIGEANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN INVOQUE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;