SUR LES DEUX MOYENS DE CHACUN DES POURVOIS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET LES DEUX MOYENS DU DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES : VU LES ARTICLES L. 132-1 DU CODE DU TRAVAIL, 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, 13 DU REGLEMENT INTERIEUR TYPE ANNEXE A LADITE CONVENTION AINSI QUE LES ARTICLES 1134 ET 1200 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 59-139 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE MME Y... ET HENRY X... QUE M. Z..., EMPLOYES A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS BENEFICIAIRES D'UNE PROMOTION EN DECEMBRE 1978 ONT DEMANDE L'ATTRIBUTION D'UN ECHELON AU CHOIX A COMPTER DU PREMIER JANVIER 1979 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET LA CONDAMNATION CORRELATIVE DE LEUR EMPLOYEUR AU PAIEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LEUR REQUETE ET CONDAMNER EN OUTRE LE DIRECTEUR REGIONAL CONJOINTE ET SOLIDAIREMENT AVEC LA CAISSE AU PAIEMENT DES RAPPELS ALLOUES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QUE LE CUMUL DES AVANTAGES RESULTANT D'UNE PROMOTION ET D'UNE ATTRIBUTION D'ECHELON AVAIT ETE ADMIS PAR LA CAISSE ANTERIEUREMENT A 1978 PUIS POSTERIEUREMENT A 1979 ET QU'IL N'ETAIT PAS EQUITABLE QUE LES DEMANDEURS EN SOIENT PRIVES ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT INTERIEUR TYPE ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE, LE CUMUL N'EST ADMIS QUE POUR LES AGENTS AYANT BENEFICIE D'UNE PROMOTION AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE L'ANNEE CIVILE ;
QUE, D'AUTRE PART, LE DIRECTEUR REGIONAL, AUTORITE DE TUTELLE QUI N'EST NI EMPLOYEUR DES AGENTS CONCERNES NI DEBITEUR DES SALAIRES DUS PAR L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ET N'A ETE MIS EN CAUSE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 65 DU DECRET N° 59-139 DU 7 JANVIER 1959 NE POUVANT ETRE CONDAMNE NI CONJOINTEMENT NI SOLIDAIREMENT AVEC LA CAISSE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALENCON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;