SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 MAI 1982) D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE M. X..., CONSEIL JURIDIQUE AYANT REDIGE L'ACTE PAR LEQUEL MME Y..., GERANTE DE LA SOCIETE LE QUASIMODO EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PROMETTAIT DE VENDRE LE FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A CETTE DERNIERE, A M. Z... AUX MOTIFS QU'EN N'EXIGEANT PAS LA PRESENCE ET LA SIGNATURE DU SYNDIC AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT ET EN S'ABSTENANT D'INFORMER M. Z... DE LA PRECARITE D'UNE TELLE CONVENTION, M. X... AVAIT FAILLI A SON DEVOIR DE CONSEIL, ALORS, D'UNE PART, QUE M. X... N'AVAIT AUCUN LIEN DE DROIT AVEC M. Z... ET, PARTANT, AUCUN DEVOIR DE CONSEIL A L'EGARD DE CELUI-CI QUI, AINSI QUE LE FAISAIENT VALOIR LES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, AVAIT SON PROPRE CONSEIL DONT LE ROLE ETAIT DE L'INFORMER NOTAMMENT SUR L'IMPERFECTION DE LA CONVENTION JUSQU'A L'INTERVENTION DU SYNDIC ;
QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE VIOLE LES ARTICLES 1134, 1184 ET 1382 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, COMME LE FAISAIENT ENCORE VALOIR LES CONCLUSIONS D'APPEL, M. X... AVAIT, DANS L'ACTE, NON SEULEMENT DONNE TOUTES LES INDICATIONS PROPRES A ECLAIRER L'ACQUEREUR ET SON CONSEIL SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE, DONT IL ETAIT EXPRESSEMENT INDIQUE QU'ELLE AVAIT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 19 JUIN 1978 ET QU'ELLE AVAIT POUR SYNDIC M. A..., MAIS ENCORE EXPRESSEMENT PREVU QUE LA PROMESSE DE VENTE ETAIT CONCLUE SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'AUTORISATION PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, STATUANT SUR REQUETE DE M. A... ;
QU'IL SUIT DE LA QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A M. X... DANS LA REDACTION DE L'ACTE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A RELEVE QUE M. X..., CONSEIL JURIDIQUE, NE POUVAIT IGNORER QUE LA SOCIETE QUASIMODO N'ETAIT PAS EN MESURE DE CONCLURE UN CONTRAT SANS L'ASSISTANCE DU SYNDIC DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE, ET A RETENU, A BON DROIT, QU'IL AVAIT COMMIS UN MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES TENANT A SES FONCTIONS DE REDACTEUR D'ACTE LESQUELLES ENGAGEAIENT SA RESPONSABILITE ENVERS LES DEUX PARTIES EN CAUSE ;
QU'AINSI, ELLE A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;