SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AU DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE MMES Z... ET B..., Y...
C...
A... QUALIFIEES DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE QUI AVAIENT SUBI AVEC SUCCES EN OCTOBRE 1975 LES EPREUVES D'UN EXAMEN LEUR DONNANT VOCATION A UNE NOMINATION A UN POSTE D'X... D'ACCUEIL, ONT ETE EFFECTIVEMENT PROMUES A CE POSTE, LA PREMIERE LE 1ER FEVRIER 1978, LA SECONDE LE 1ER NOVEMBRE 1977 ;
QU'ELLES ONT ETE CLASSEES SUIVANT LES MODALITES PREVUES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE LE 25 MARS 1977 EN APPLICATION DE L'AVENANT DU 4 MAI 1976 A LA CONVENTION COLLECTIVE ;
ATTENDU QUE SUR RECOURS DES INTERESSES QUI CONTESTAIENT CE CLASSEMENT, LA COUR D'APPEL A FAIT INJONCTION A LA CAISSE DE RECONSTITUER LEURS CARRIERES SELON LES DISPOSITIONS D'UNE NOTE DE SERVICE DU 28 AVRIL 1975 PREVOYANT UNE EVOLUTION PLUS FAVORABLE DE LA CARRIERE DES Y... D'ACCUEIL AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET LEURS AVENANTS NE PRENNENT EFFET QU'APRES AVOIR RECU L'AGREMENT DU MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE SI L'AVENANT DU 4 MAI 1976 AVAIT ETE APPROUVE PAR DEUX DECISIONS DU MINISTRE DU TRAVAIL EN DATE DES 27 ET 29 SEPTEMBRE 1976, LE CONSEIL D'ETAT AVAIT ANNULE CES DECISIONS PAR ARRET DU 18 JANVIER 1980 ;
QUE PAR SUITE L'AVENANT DU 4 MAI 1976 DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME NON AVENU ET QU'IL CONVENAIT DE RECONSTITUER LES CARRIERES DE MMES Z... ET B... EN FONCTION DES DISPOSITIONS ANTERIEURES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA CAISSE AVAIT SOUTENU QU'AVANT D'ETRE NOMMEES X... D'ACCUEIL MMES Z... ET B... AVAIENT ETE INFORMEES DES MODALITES D'APPLICATION DE L'AVENANT DU 4 MAI 1976 ;
D'OU IL SUIT QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI NONOBSTANT L'ANNULATION POSTERIEURE DE CET AVENANT, LES PARTIES NE DEMEURAIENT PAS LIEES PAR UN ACCORD CONTRACTUEL ETABLI SUR CES BASES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;