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05/12/1984 | FRANCE | N°82-41154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1984, 82-41154


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 450, 452, 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE PREVOST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI L'A CONDAMNEE A PAYER A MM. Y..., Z..., A... ET C..., X...
B... A TITRE DE RAPPEL DE SALAIRES, AINSI QU'UNE SOMME DE 100 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A CHACUN D'EUX, DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DU JUGE QUI L'A PRONONCE, ALORS QU'EN NE PERMETTANT PAS DE VERIFIER SI CE PRONONCE A ETE EFFECTUE PAR L'UN DES JUGES AYANT ASSISTE AUX DEBATS DE L'AUDIENCE DU 9 JANVIER 1980 ET AU DELIBERE, CE JUGEMENT EST ENTACHE DE NULLI

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MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 11 MARS 1981...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 450, 452, 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE PREVOST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI L'A CONDAMNEE A PAYER A MM. Y..., Z..., A... ET C..., X...
B... A TITRE DE RAPPEL DE SALAIRES, AINSI QU'UNE SOMME DE 100 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A CHACUN D'EUX, DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DU JUGE QUI L'A PRONONCE, ALORS QU'EN NE PERMETTANT PAS DE VERIFIER SI CE PRONONCE A ETE EFFECTUE PAR L'UN DES JUGES AYANT ASSISTE AUX DEBATS DE L'AUDIENCE DU 9 JANVIER 1980 ET AU DELIBERE, CE JUGEMENT EST ENTACHE DE NULLITE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 11 MARS 1981, QUI PORTE LA MENTION AU NOM DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ET L'ONT RENDU, EST PRESUME AVOIR ETE PRONONCE PAR L'UN DE CEUX-CI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 MARS 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE HAUBOURDIN ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41154
Date de la décision : 05/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Audiences successives - Magistrat ayant participé au délibéré - Magistrat présent au prononcé de la décision - Présomption d'identité.

* PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Mentions - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Audiences successives - Magistrat ayant participé au délibéré - Magistrat présent au prononcé de la décision - Présomption d'identité.

Un jugement d'un conseil de prud'hommes qui porte la mention du nom des juges qui ont composé le conseil lors du délibéré, est présumé avoir été prononcé par l'un d'entre eux.


Références :

Nouveau code de procédure civile 450, 452, 458

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Haubourdin, 11 mars 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1983-11-08 Bulletin 1983 I N. 258 (1) p. 231 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1984, pourvoi n°82-41154, Bull. civ. 1984 V N° 467
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 467

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Boubli
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.41154
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