SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 450, 452, 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE PREVOST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI L'A CONDAMNEE A PAYER A MM. Y..., Z..., A... ET C..., X...
B... A TITRE DE RAPPEL DE SALAIRES, AINSI QU'UNE SOMME DE 100 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A CHACUN D'EUX, DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DU JUGE QUI L'A PRONONCE, ALORS QU'EN NE PERMETTANT PAS DE VERIFIER SI CE PRONONCE A ETE EFFECTUE PAR L'UN DES JUGES AYANT ASSISTE AUX DEBATS DE L'AUDIENCE DU 9 JANVIER 1980 ET AU DELIBERE, CE JUGEMENT EST ENTACHE DE NULLITE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 11 MARS 1981, QUI PORTE LA MENTION AU NOM DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ET L'ONT RENDU, EST PRESUME AVOIR ETE PRONONCE PAR L'UN DE CEUX-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 MARS 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE HAUBOURDIN ;