SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 131-1 DU CODE DU TRAVAIL, LES ARTICLES 11-A ET 57 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU NOTARIAT DU 13 OCTOBRE 1975 ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M. Z... ENGAGE EN QUALITE DE CLERC PAR M. ALLIGIER Y... LE 29 SEPTEMBRE 1971 A ETE LICENCIE LE 28 MAI 1979 POUR ABSENCES REPETEES POUR MALADIE ET FAUTES PROFESSIONNELLES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE LICENCIEMENT DE M. Z... ETAIT INTERVENU SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AUX MOTIFS D'UNE PART QUE M. X... N'AVAIT EXPLICITE EN AUCUNE MANIERE LES FAUTES PROFESSIONNELLES QU'IL AVAIT ALLEGUEES ;
D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 11 A DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU NOTARIAT DISPOSE QUE L'ABSENCE POUR MALADIE N'EST PAS UNE CAUSE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SAUF APPLICATION DE L'ARTICLE 57 DE LADITE CONVENTION ET QUE CET ARTICLE N'AUTORISE LE LICENCIEMENT QU'EN CAS DE MALADIE ENTRAINANT UN ARRET DE TRAVAIL SUPERIEUR A QUINZE MOIS ET SEULEMENT DANS LE CAS OU L'EMPLOYEUR A ETE DANS L'OBLIGATION DE REMPLACER LE SALARIE MALADE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE M. Z... AYANT ETE LICENCIE PLUS DE DEUX MOIS APRES QU'IL EUT REPRIS SON TRAVAIL ;
ATTENDU, CEPENDANT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DU NOTARIAT NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION CONCERNANT LES ABSENCES LONGUES ET REPETEES D'UN SALARIE, QU'EN L'ESPECE LE MOTIF DU LICENCIEMENT N'ETAIT PAS FONDE SUR LA DERNIERE MALADIE DE M. Z... MAIS SUR SES ABSENCES REPETEES D'UN TOTAL DE QUARANTE DEUX MOIS EN HUIT ANS, QUE L'EMPLOYEUR AVAIT SOUTENU QUE LES ABSENCES INOPINEES, ET REPETEES DE SON CLERC NE PERMETTAIENT PAS A CELUI-CI DE REMPLIR SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET CREAIENT UNE GRAVE PERTURBATION NUISIBLE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ETUDE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;