VU L'ARTICLE L. 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
DONNE DEFAUT CONTRE LA SOCIETE ANONYME MANOEL-BOUCHET ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, M. X... AYANT LIVRE UN ENSEMBLE INDUSTRIEL A LA SOCIETE MANOEL-BOUCHET CETTE SOCIETE A PRETENDU QUE CETTE INSTALLATION NE LUI DONNAIT PAS SATISFACTION, QU'APRES LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE M. X..., LE SYNDIC A DEMANDE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX CONVENU, TANDIS QUE LA SOCIETE MANOEL-BOUCHET SOLLICITAIT L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE LES APPAREILS LIVRES N'ETAIENT PAS CONFORMES AUX STIPULATIONS CONTRACTUELLES, A DECLARE M. CASTELLE Y... D'UNE CERTAINE SOMME EN VERTU DE LA CONVENTION DE LOCATION-VENTE A DECIDE QUE LA SOCIETE MANOEL-BOUCHET ETAIT Z... DE M. X... D'UNE SOMME D'UN MONTANT SUPERIEUR EN RAISON DE LA MAUVAISE EXECUTION DE CETTE CONVENTION, ET A DIT QUE, PAR L'EFFET DE LA COMPENSATION, LA SOCIETE MANOEL-BOUCHET NE DEVAIT PLUS RIEN AU SYNDIC ES QUALITES ET A CONSTATE QUE LA SOCIETE MANOEL-BOUCHET ETAIT Z... A L'ENCONTRE DE M. X... DE LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LES DEUX SOMMES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT APPLIQUER, AU BESOIN D'OFFICE, LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC QUI OBLIGENT LE Y... D'UN DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS A SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES LORSQU'IL SE PRETEND TITULAIRE D'UNE CREANCE DE SOMME D'ARGENT POUR UNE CAUSE ANTERIEURE A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, QUAND BIEN MEME CE Y... DEVRAIT, A DEFAUT DE TITRE, FAIRE RECONNAITRE SON DROIT ET AURAIT ENGAGE UNE ACTION A CET EFFET AVANT LE PRONONCE DU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, ET ALORS QUE, S'IL PEUT FAIRE RECONNAITRE PAR LA JURIDICTION ANTERIEUREMENT SAISIE DU LITIGE LE PRINCIPE DE LA COMPENSATION ENTRE SA CREANCE ET SA DETTE EVENTUELLE ENVERS LE DEBITEUR, IL N'EN DOIT PAS MOINS PRODUIRE SA CREANCE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC AFIN D'EN FAIRE VERIFIER L'EXISTENCE ET LE MONTANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;