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11/12/1984 | FRANCE | N°83-10801

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 1984, 83-10801


VU L'ARTICLE L. 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

DONNE DEFAUT CONTRE LA SOCIETE ANONYME MANOEL-BOUCHET ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, M. X... AYANT LIVRE UN ENSEMBLE INDUSTRIEL A LA SOCIETE MANOEL-BOUCHET CETTE SOCIETE A PRETENDU QUE CETTE INSTALLATION NE LUI DONNAIT PAS SATISFACTION, QU'APRES LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE M. X..., LE SYNDIC A DEMANDE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX CONVENU, T

ANDIS QUE LA SOCIETE MANOEL-BOUCHET SOLLICITAIT L'OCTROI DE DOMMA...

VU L'ARTICLE L. 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

DONNE DEFAUT CONTRE LA SOCIETE ANONYME MANOEL-BOUCHET ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, M. X... AYANT LIVRE UN ENSEMBLE INDUSTRIEL A LA SOCIETE MANOEL-BOUCHET CETTE SOCIETE A PRETENDU QUE CETTE INSTALLATION NE LUI DONNAIT PAS SATISFACTION, QU'APRES LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE M. X..., LE SYNDIC A DEMANDE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX CONVENU, TANDIS QUE LA SOCIETE MANOEL-BOUCHET SOLLICITAIT L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE LES APPAREILS LIVRES N'ETAIENT PAS CONFORMES AUX STIPULATIONS CONTRACTUELLES, A DECLARE M. CASTELLE Y... D'UNE CERTAINE SOMME EN VERTU DE LA CONVENTION DE LOCATION-VENTE A DECIDE QUE LA SOCIETE MANOEL-BOUCHET ETAIT Z... DE M. X... D'UNE SOMME D'UN MONTANT SUPERIEUR EN RAISON DE LA MAUVAISE EXECUTION DE CETTE CONVENTION, ET A DIT QUE, PAR L'EFFET DE LA COMPENSATION, LA SOCIETE MANOEL-BOUCHET NE DEVAIT PLUS RIEN AU SYNDIC ES QUALITES ET A CONSTATE QUE LA SOCIETE MANOEL-BOUCHET ETAIT Z... A L'ENCONTRE DE M. X... DE LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LES DEUX SOMMES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT APPLIQUER, AU BESOIN D'OFFICE, LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC QUI OBLIGENT LE Y... D'UN DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS A SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES LORSQU'IL SE PRETEND TITULAIRE D'UNE CREANCE DE SOMME D'ARGENT POUR UNE CAUSE ANTERIEURE A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, QUAND BIEN MEME CE Y... DEVRAIT, A DEFAUT DE TITRE, FAIRE RECONNAITRE SON DROIT ET AURAIT ENGAGE UNE ACTION A CET EFFET AVANT LE PRONONCE DU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, ET ALORS QUE, S'IL PEUT FAIRE RECONNAITRE PAR LA JURIDICTION ANTERIEUREMENT SAISIE DU LITIGE LE PRINCIPE DE LA COMPENSATION ENTRE SA CREANCE ET SA DETTE EVENTUELLE ENVERS LE DEBITEUR, IL N'EN DOIT PAS MOINS PRODUIRE SA CREANCE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC AFIN D'EN FAIRE VERIFIER L'EXISTENCE ET LE MONTANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-10801
Date de la décision : 11/12/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Irrecevabilité - Irrecevabilité d'ordre public.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Production - Nécessité - Créanciers sans titre.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au paiement de somme d'argent - Action tendant à admettre le principe de la compensation (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Irrecevabilité d'ordre public.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Instance introduite avant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens - Irrecevabilité.

Les juges doivent appliquer d'office les dispositions d'ordre public des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 qui obligent le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire à se soumettre concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la liquidation des biens à la procédure de vérification des créances alors même que ce créancier, s'il peut faire reconnaître par la juridiction antérieurement saisie du litige le principe de la compensation entre sa créance et sa dette éventuelle envers le débiteur, doit cependant produire sa créance entre les mains du syndic afin d'en faire vérifier l'existence et le montant.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 55
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre 1, 17 novembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1984-02-01 Bulletin 1984 I n° 46 (1) p. 40 (cassation partielle). Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-02-21 Bulletin 1984 IV n° 69 p. 57 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 1984, pourvoi n°83-10801, Bull. civ. 1984 IV n° 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV n° 340

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10801
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