SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3, L. 321-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LA GRANDE CHAUDRONNERIE LORRAINE A PAYER A M. DE DEUS FERNANDES UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE AVAIT SOLLICITE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL L'AUTORISATION DE LICENCIER LE SALARIE POUR FAUTE GRAVE ET QUE L'ABSENCE DE REPONSE DE L'ADMINISTRATION DANS LE DELAI FIXE PAR LES ARTICLES R. 321-3 COMPORTAIT AUTORISATION IMPLICITE DE LICENCIEMENT, ALORS D'AUTRE PART, QUE LA COUR NE POUVAIT TENIR COMPTE D'UN CERTIFICAT MEDICAL PRODUIT PAR LE SALARIE POUR JUSTIFIER UN REFUS DE TRAVAIL SANS RECHERCHER SI CE REFUS ETAIT FONDE SUR UNE DECISION DU MEDECIN DU TRAVAIL S'OPPOSANT A LA REPRISE DE SON EMPLOI PAR LE SALARIE, ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRENDRE D'OFFICE MOTIF DE L'ABSENCE DE L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE A L'INSPECTION DU TRAVAIL POUR ECARTER DES DEBATS CETTE CORRESPONDANCE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'AUTORISATION TACITE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE POUR JUSTIFIER LA MESURE DE LICENCIEMENT PRISE PAR LUI, CETTE DEMANDE AYANT POUR UNIQUE OBJET DE PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DE S'ASSURER DU CARACTERE NON ECONOMIQUE DE LA CAUSE DU LICENCIEMENT INVOQUEE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LA SOCIETE N'APPORTAIT A L'APPUI DES ACCUSATIONS DE "REFUS DE TRAVAIL" PORTEES CONTRE M. DE DEUS FERNANDES AUCUN ELEMENT DE PREUVE TANDIS QUE LE SALARIE AVAIT PRODUIT UN CERTIFICAT MEDICAL ATTESTANT QU'IL NE POUVAIT PORTER DE LOURDES CHARGES EN RAISON D'UNE EVENTRATION ;
QUE SOUS COUVERT DE VIOLATION DE LA LOI, LES MOYENS NE TENDANT QU'A REMETTRE EN QUESTION L'APPRECIATION PAR LA COUR D'APPEL DES FAITS ET DES PREUVES SOUMIS A SON EXAMEN ;
QU'ILS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;