SUR LE RAPPORT DE M. LE CONSEILLER THEROUANNE, LES OBSERVATIONS DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DESACHE ET GATINEAU, AVOCAT DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE, DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE BORE ET XAVIER, AVOCAT DE M. X..., LES CONCLUSIONS DE M. GAUTHIER, AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M. X..., CHEF DE DIVISION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE A ETE A LA SUITE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT DU 4 MAI 1976 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, CLASSE PAR LA DIRECTION DE LADITE CAISSE A L'ECHELON A DU NIVEAU 4 COEFFICIENT 325 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE QUE M. X... POUVAIT PRETENDRE A L'ECHELON B (COEFFICIENT 345) AU MOTIF ESSENTIEL QU'AU 1ER JUILLET 1976, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DUDIT AVENANT IL ASSUMAIT PLAINEMENT LES RESPONSABILITES DE CHEF DE DIVISION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA PLUS IMPORTANTE CAISSE D'ALLOCATIONS DAMILIALES DE FRANCE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE DANS SES CONCLUSIONS, LA CAISSE AVAIT FAIT VALOIR QU'AU COURS DE L'ANNEE 1975 L'INTERESSE S'ETAIT VU, A LA SUITE D'INCIDENTS, RETIRER LA CHARGE DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ET DES AUTRES COMMISSIONS DE PRESTATIONS DU SIEGE ;
D'OU IL SUIT QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR CETTE CIRCONSTANCE DE NATURE A FAIRE APPARAITRE QUE SES ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES SE TROUVAIENT REDUITES DANS DE NOTABLES PROPORTIONS LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;