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17/12/1984 | FRANCE | N°82-41003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 82-41003


SUR LE RAPPORT DE M. LE CONSEILLER THEROUANNE, LES OBSERVATIONS DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DESACHE ET GATINEAU, AVOCAT DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE, DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE BORE ET XAVIER, AVOCAT DE M. X..., LES CONCLUSIONS DE M. GAUTHIER, AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M. X..., CHEF DE DIVISION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE A ETE A LA SUITE DE L'ENTREE EN

VIGUEUR DE L'AVENANT DU 4 MAI 1976 A LA CONVENTION COLLECT...

SUR LE RAPPORT DE M. LE CONSEILLER THEROUANNE, LES OBSERVATIONS DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DESACHE ET GATINEAU, AVOCAT DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE, DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE BORE ET XAVIER, AVOCAT DE M. X..., LES CONCLUSIONS DE M. GAUTHIER, AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M. X..., CHEF DE DIVISION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE A ETE A LA SUITE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT DU 4 MAI 1976 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, CLASSE PAR LA DIRECTION DE LADITE CAISSE A L'ECHELON A DU NIVEAU 4 COEFFICIENT 325 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE QUE M. X... POUVAIT PRETENDRE A L'ECHELON B (COEFFICIENT 345) AU MOTIF ESSENTIEL QU'AU 1ER JUILLET 1976, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DUDIT AVENANT IL ASSUMAIT PLAINEMENT LES RESPONSABILITES DE CHEF DE DIVISION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA PLUS IMPORTANTE CAISSE D'ALLOCATIONS DAMILIALES DE FRANCE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE DANS SES CONCLUSIONS, LA CAISSE AVAIT FAIT VALOIR QU'AU COURS DE L'ANNEE 1975 L'INTERESSE S'ETAIT VU, A LA SUITE D'INCIDENTS, RETIRER LA CHARGE DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ET DES AUTRES COMMISSIONS DE PRESTATIONS DU SIEGE ;

D'OU IL SUIT QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR CETTE CIRCONSTANCE DE NATURE A FAIRE APPARAITRE QUE SES ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES SE TROUVAIENT REDUITES DANS DE NOTABLES PROPORTIONS LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41003
Date de la décision : 17/12/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Personnel de direction - Convention collective nationale du 8 février 1957 - Avenant du 4 mai 1976 - Classement hiérarchique - Constatations nécessaires.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Sécurité sociale - Personnel de direction - Classement hiérarchique - Constatations nécessaires.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Convention collective nationale du 8 février 1957 - Avenant du 4 mai 1976 - Classement hiérarchique - Constatations nécessaires.

Encourt la cassation l'arrêt qui pour juger que le chef du contentieux général d'une caisse d'allocations familiales qui à la suite de l'entrée en vigueur de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale avait été classé par la direction de ladite caisse à l'échelon A du niveau 4 coefficient 325, pouvait prétendre à l'échelon B (coefficient 345) a relevé qu'à la date d'entrée en vigueur dudit avenant il assumait pleinement les responsabilités de chef de division du contentieux général de la plus importante caisse d'allocations familiales de France, alors que dans ses conclusions la caisse avait fait valoir que l'intéressé s'était vu à la suite d'incidents, retirer la charge du secrétariat de la Commission de recours gracieux et des autres commissions de prestations du siège, en omettant de s'expliquer sur cette circonstance de nature à faire apparaître que ses attributions et responsabilités se trouvaient réduites dans de notables proportions lors de l'entrée en vigueur de l'avenant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Références :

Avenant du 04 mai 1976
Convention collective nationale du 08 février 1957 personnel des organismes de sécurité sociale
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 22 B, 17 décembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1984, pourvoi n°82-41003, Bull. civ. 1984 V N° 499
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 499

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Thérouanne
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.41003
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