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18/12/1984 | FRANCE | N°83-14961

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1984, 83-14961


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER MME M. A PAYER, SOLIDAIREMENT AVEC SON MARI, LE MONTANT DE FACTURES IMPAYEES RELATIVES A L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE INSCRIT AU REGISTRE DE COMMERCE AU NOM DE M. M., LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'IL EST CONSTANT QUE FRANCE M., AUJOURD'HUI EN INSTANCE DE DIVORCE, AVAIT SA RESIDENCE FAMILIALE A LA MEME ADRESSE QUE LE FONDS DE COMMERCE A USAGE DE LAITERIE SITUE A CRAPONNE, QU'ELLE PARTICIPAIT A L'EXPLOITATION DU FONDS ET A SA GESTION, TOUT AU MOINS APPAREMMENT AUX YEU

X DES TIERS ET CREANCIERS, QU'EN EFFET, ELLE TOLERAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER MME M. A PAYER, SOLIDAIREMENT AVEC SON MARI, LE MONTANT DE FACTURES IMPAYEES RELATIVES A L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE INSCRIT AU REGISTRE DE COMMERCE AU NOM DE M. M., LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'IL EST CONSTANT QUE FRANCE M., AUJOURD'HUI EN INSTANCE DE DIVORCE, AVAIT SA RESIDENCE FAMILIALE A LA MEME ADRESSE QUE LE FONDS DE COMMERCE A USAGE DE LAITERIE SITUE A CRAPONNE, QU'ELLE PARTICIPAIT A L'EXPLOITATION DU FONDS ET A SA GESTION, TOUT AU MOINS APPAREMMENT AUX YEUX DES TIERS ET CREANCIERS, QU'EN EFFET, ELLE TOLERAIT LA RECEPTION DES FACTURES A SON NOM COMME IL EST DEMONTRE PAR LES PIECES PRODUITES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI MME M. FAISAIT DES ACTES DE COMMERCE A TITRE DE PROFESSION HABITUELLE, ET NON COMME SIMPLE AIDE DE SON MARI SOUS LA DEPENDANCE DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE, EN SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-14961
Date de la décision : 18/12/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERçANT - Qualité - Femme mariée - Exercice habituel et de manière indépendante d'actes de commerce.

* APPARENCE - Commerçant - Qualité - Femme mariée - Participation à l'exploitation du fonds - Réception des factures à son nom.

* FEMME MARIEE - Qualité de commerçante - Exercice habituel et de manière indépendante d'actes de commerce - Recherche nécessaire.

* FONDS DE COMMERCE - Exploitation - Exploitation en commun - Epoux - Solidarité.

* SOLIDARITE - Cas - Nature commerciale - Codébiteurs d'une même dette - Epoux - Exploitation en commun d'un fonds de commerce.

Doit être cassé l'arrêt qui condamne une femme mariée à payer, solidairement avec son mari, le montant de factures relatives à l'exploitation d'un fonds de commerce inscrit au registre du commerce au nom du mari, en énonçant qu'elle avait sa résidence familiale à la même adresse que le fonds de commerce et qu'elle participait à l'exploitation de celui-ci et à sa gestion, tout au moins apparemment aux yeux des tiers et des créanciers, tolérant la réception des factures à son nom, sans avoir recherché si elle faisait des actes de commerce à titre de profession habituelle et non comme simple aide de son mari sous la dépendance de celui-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 janvier 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1981-04-28 Bulletin 1981 IV n° 191 p. 152 (cassation partielle) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-05-19 Bulletin 1982 IV n° 192 p. 168 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 1984, pourvoi n°83-14961, Bull. civ. 1984 IV n° 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV n° 352

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Dupieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Gouzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.14961
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