SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 21 AVRIL 1983) A DECIDE QUE MME Y..., PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE-RESTAURANT, PAR ELLE DONNE EN LOCATION-GERANCE A M. X..., ET D'UN TENEMENT D'IMMEUBLE, COMPRENANT UN BATIMENT, NON ENTIEREMENT ACHEVE, A USAGE D'HOTEL-RESTAURANT-BAR, DONNE A TITRE D'ACCESSOIRE DE LA LOCATION-GERANCE, N'ETAIT PAS RESPONSABLE DES DETTES CONTRACTEES PAR M. X... DANS LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 20 MARS 1956, A L'EGARD DES ETABLISSEMENTS HORECA ET CIE ;
ATTENDU QUE CEUX-CI REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE LOUEUR DU FONDS EST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC LE LOCATAIRE-GERANT DES DETTES CONTRACTEES PAR CELUI-CI POUR L'EXPLOITATION DU FONDS ;
QU'EN L'ESPECE, LES PARTIES AVAIENT PRECISE QUE CE FONDS EST EXPLOITE DANS UN BATIMENT PREFABRIQUE ET SERA TRANSFERE DANS LE BATIMENT EN COURS D'ACHEVEMENT ;
QUE LA LOCATION DE L'IMMEUBLE ETAIT STIPULEE A TITRE D'ACCESSOIRE DE LA LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMMERCE, LA LOCATION DE L'IMMEUBLE ETANT, SELON LES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET, LA CONSEQUENCE DE CELLE DU FONDS ;
QU'EN FAISANT, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 20 MARS 1956, UNE DISTINCTION ENTRE LE FONDS DE COMMERCE ET L'IMMEUBLE QUI EN CONSTITUE UN MOYEN D'EXPLOITATION, LAQUELLE EST EXPRESSEMENT EXCLUE PAR LA CONVENTION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET LE TEXTE PRECITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'AMELIORATION, L'AGRANDISSEMENT VOIRE LA REFECTION DU FONDS LOUE, PEUT REPONDRE A UNE NECESSITE DE SON EXPLOITATION ;
QU'EN ECARTANT, PAR PRINCIPE, TOUTES DEPENSES D'AMELIORATION SANS RECHERCHER CONCRETEMENT SI CHACUNE D'ENTRE ELLES ETAIT NECESSITEE PAR L'EXPLOITATION DU FONDS, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 20 MARS 1956, ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND SONT TENUS DE REPONDRE AUX MOYENS DEVELOPPES DANS LES CONCLUSIONS ;
QUE LA SOCIETE HORECA ET COMPAGNIE A FAIT VALOIR QUE SES PRESTATIONS CONCERNAIENT L'ACTIVITE DU FONDS DE COMMERCE DE CAFE-RESTAURANT ;
QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE AVAIT CONSTATE QUE LA DEMANDE TENDAIT AU PAIEMENT DU PRIX DE DIVERS MATERIELS DE RESTAURATION ;
QUE CES MOYENS ETAIENT ASSORTIS DE LA PRODUCTION DES FACTURES ET DE L'ACCEPTATION D'UNE EXPERTISE POUR VERIFIER LE BIEN-FONDE DE LA RECLAMATION ;
QU'EN SE BORNANT A ECARTER PAR UN MOTIF GENERAL TOUTES LES DEMANDES DES CREANCIERS SANS ANALYSER LES PRESTATIONS FOURNIES PAR LA SOCIETE HORECA ET COMPAGNIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS, MECONNAISSANT AINSI LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE, A BON DROIT, QUE LA RESPONSABILITE DU LOUEUR FONDEE SUR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 20 MARS 1956, LEQUEL DEROGE AU PRINCIPE DE LA RELATIVITE DES CONTRATS, NE POUVAIT ETRE APPRECIEE QUE STRICTEMENT, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE TOUTES LES FOURNITURES ET TOUS LES TRAVAUX COMMANDES PAR LE LOCATAIRE-GERANT ETAIENT DESTINES A L'ACHEVEMENT ET A L'AMENAGEMENT DU BATIMENT EN CONSTRUCTION, QUE LA LOCATION-GERANCE NE PORTAIT PAS SUR LE FONDS DE CAFE-RESTAURANT ET QUE TOUTES LES DEPENSES LITIGIEUSES, QUI ETAIENT D'AMELIORATION, D'AGRANDISSEMENT ET DE REFECTION, SUFFISAIENT, PAR LEUR NATURE ET LEUR IMPORTANCE, A EXCLURE LA NOTION DE DEPENSES NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU FONDS LOUE ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS HORECA ET COMPAGNIE REPROCHENT EGALEMENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'OBJET DU LITIGE PEUT ETRE MODIFIE PAR DES DEMANDES INCIDENTES LORSQUE CELLES-CI SE RATTACHENT AUX PRETENTIONS ORIGINAIRES PAR UN LIEN SUFFISANT ;
QUE LES PRETENTIONS NE SONT PAS NOUVELLES LORSQU'ELLES TENDENT AUX MEMES FINS QUE CELLES SOUMISES AU PREMIER JUGE MEME SI LEUR FONDEMENT JURIDIQUE EST DIFFERENT ;
QUE DANS LEURS CONCLUSIONS EN REPLIQUE SIGNIFIEES LE 8 FEVRIER 1983, LES FOURNISSEURS FAISAIENT VALOIR QUE, GRACE A LEURS TRAVAUX ET FOURNITURES, IMPAYES PAR LE LOCATAIRE-GERANT EN LIQUIDATION DES BIENS, LA VALEUR DU FONDS S'EST CONSIDERABLEMENT ACCRUE ;
QUE CE MOYEN TENDAIT AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE INITIALE MAIS SUR LE FONDEMENT DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
QU'EN DECLARANT A TORT N'ETRE PAS SAISIE D'UNE TELLE PRETENTION, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DU LITIGE, MECONNAISSANT AINSI LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 4 ET 565 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NULLEMENT DES CONCLUSIONS INVOQUEES QUE LES ETABLISSEMENTS HORECA ET COMPAGNIE AIENT, EGALEMENT, FONDE LEURS DEMANDES SUR UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;