SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 30 MARS 1977 M. X..., SALARIE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, SE TROUVANT AUX TEMPS ET AU LIEU DE SON TRAVAIL, A ETE FRAPPE BRUSQUEMENT D'UNE SURDITE TOTALE, QUI, APRES SOINS, LUI A LAISSE UNE CERTAINE HYPOACOUSIE DE L'OREILLE GAUCHE ;
ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET QUI AVAIT REFUSE DE RECONNAITRE A CET ACCIDENT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, D'AVOIR ORGANISE UNE EXPERTISE TECHNIQUE, AUX FINS DE PRECISER SI LA LESION INVOQUEE PAR M. X... ETAIT TOTALEMENT ETRANGERE AU TRAVAIL, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CE DERNIER FAISAIT VALOIR QUE LA CAISSE AVAIT RENONCE A RECOURIR A L'EXPERTISE TECHNIQUE EN DECLARANT QU'IL NE LUI ETAIT PAS POSSIBLE D'AFFIRMER QUE LE TRAVAIL N'AVAIT JOUE AUCUN ROLE PROVOCATEUR OU AGGRAVANT DANS L'APPARITION DES TROUBLES AUDITIFS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR DE CASSATION AYANT RETENU QUE LA CAISSE AVAIT RENONCE A RECOURIR A UNE EXPERTISE TECHNIQUE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT L'ORDONNER SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU QUE, DU FAIT DE L'ANNULATION DU PRECEDENT ARRET, LES PARTIES SE RETROUVAIENT DEVANT LA COUR DE RENVOI DANS LE MEME ET SEMBLABLE ETAT QUE CELUI QUI AVAIT ETE LE LEUR DEVANT LA PREMIERE JURIDICTION D'APPEL ;
QUE LES ARTICLES 563 ET 565 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PERMETTAIENT DONC A LA CAISSE PRIMAIRE DE SOLLICITER TELLE MESURE D'INSTRUCTION QU'ELLE ESTIMAIT UTILE A LA SAUVEGARDE DE SES DROITS, NE S'AGISSANT, NI D'UNE PRETENTION NOUVELLE, NI D'UNE REQUETE TENDANT A D'AUTRES FINS QUE CELLES QUI ETAIENT SOUMISES AUX PREMIERS JUGES, PEU IMPORTANT, A CET EGARD, QU'A UN CERTAIN STADE DE LA PROCEDURE ELLE AIT PARU RENONCER A L'EXPERTISE SOLLICITEE, L'EVOLUTION DU LITIGE ET LES ARGUMENTS ECHANGES POUVANT TOUJOURS LA CONDUIRE A MODIFIER SA POSITION SUR CE POINT ;
QUE, DE CE FAIT, IL EXISTAIT UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL, APPARUE EN COURS D'INSTANCE, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT TRANCHER QUE PAR LE RECOURS A UNE EXPERTISE TECHNIQUE ;
QU'EN ORGANISANT UNE TELLE EXPERTISE, ELLE A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA VICTIME QUI LUI DEMANDAIT DE STATUER EN L'ETAT DES SEULS ELEMENTS EN SA POSSESSION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.