SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-5 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE ALVA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS PAR SA SALARIEE, MME X..., DEMISSIONNAIRE LE 30 JUIN 1980, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE REMIS DES LE 1ER JUILLET A L'INTERESSEE UN CERTIFICAT DE TRAVAIL PORTANT, OUTRE LES MENTIONS OBLIGATOIRES, LA MENTION FACULTATIVE "ELLE NOUS QUITTE CE JOUR LIBRE DE TOUS ENGAGEMENTS" ALORS QUE CETTE INDICATION ETAIT INSUFFISANTE POUR ETABLIR QUE L'EMPLOYEUR AVAIT ENTENDU RENONCER A DEMANDER PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE DELAI CONGE PREVUE PAR LES USAGES DE LA PROFESSION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI NE SE SONT PAS BORNES A L'ENONCE DE LA MENTION LITIGIEUSE, ONT ANALYSE LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUI ONT PRECEDE L'ENVOI DE LA LETTRE DE DEMISSION DE LA SALARIEE ET LES PRESSIONS EXERCEES A CETTE FIN SUR MME X..., ONT ESTIME QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT REELLEMENT PRIS FIN A LA DATE DE LA REMISE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL PAR LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES GRIEFS DU MOYEN NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;