SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES L. 122-8, L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET L. 283 ET L. 289 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE M. X..., SALARIE DE LA REGIE NATIONALE RENAULT A, POUR JUSTIFIER UNE ABSENCE, PRODUIT UN CERTIFICAT MEDICAL D'ARRET DE TRAVAIL, DONT IL AVAIT ANTIDATE LA DELIVRANCE ;
ATTENDU QUE TOUT EN CONSTATANT LA MATERIALITE DE CES FAITS, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA FAUTE COMMISE N'ETAIT PAS D'UNE GRAVITE TELLE QU'ELLE FUT DE NATURE A PRIVER LE SALARIE LICENCIE A LA SUITE DE SES AGISSEMENTS DU BENEFICE DES INDEMNITES DE RUPTURE, LA FALSIFICATION RELEVEE ETANT DEMEUREE SANS EFFET SUR LE NOMBRE DE JOURS D'ABSENCE ET DONC D'INDEMNISATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, UNE FALSIFICATION DESTINEE A TROMPER L'EMPLOYEUR ET LES ORGANISMES SOCIAUX EST GRAVE EN ELLE-MEME ET, D'AUTRE PART, QUE LADITE FALSIFICATION DEVAIT AVOIR POUR EFFET D'AVANCER D'UN JOUR LA DATE DE CONSTATATION DE L'INCAPACITE ET DE FAIRE BENEFICIER UN JOUR PLUS TOT LE SALARIE DES INDEMNITES JOURNALIERES D'ASSURANCE MALADIE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;