SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 436-1 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, ATTENDU QUE PAR UNE DELIBERATION DU 16 JUIN 1982, LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE BEGHIN SAY A DONNE SON ASSENTIMENT AU LICENCIEMENT DE M. X..., REPRESENTANT SYNDICAL AUDIT COMITE ;
QU'AU COURS DE LA REUNION, ONT PRIS PART AU VOTE SIX MEMBRES ELUS DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET LE PRESIDENT DU COMITE ET QUE LE VOTE FAVORABLE AU LICENCIEMENT A ETE ACQUIS PAR QUATRE VOIX CONTRE TROIS ;
QUE M. X... A DEMANDE L'ANNULATION DE LA DELIBERATION AU MOTIF QUE LE PRESIDENT DU COMITE AVAIT PARTICIPE AU VOTE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ENONCE, ESSENTIELLEMENT, QUE LE CHEF D'ENTREPRISE OU SON REPRESENTANT, QUI PRESIDE LE COMITE D'ENTREPRISE, EST MEMBRE DE CE COMITE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 433-1 DU CODE DU TRAVAIL, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.434-4, LES RESOLUTIONS DU COMITE SONT PRISES A LA MAJORITE DES VOIX ET QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE NE PREVOIT D'EXCEPTION A CE PRINCIPE LORSQUE LE COMITE SE PRONONCE SUR LE LICENCIEMENT D'UN SALARIE PROTEGE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'AUTORISATION DEMANDEE AU COMITE D'ENTREPRISE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE EN VUE DE PROCEDER AU LICENCIEMENT D'UN SALARIE PROTEGE CONSTITUE UNE QUESTION SUR LAQUELLE LES MEMBRES ELUS DU COMITE AVAIENT SEULS A SE PRONONCER, EN TANT QUE DELEGATION DU PERSONNEL, ET QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA PARTICIPATION DU REPRESENTANT DU CHEF D'ENTREPRISE, PRESIDENT DU COMITE, AVAIT EU POUR EFFET DE FAUSSER LES RESULTATS DU VOTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;