ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE : "SI LE POURVOI EST REJETE, LA PARTIE QUI L'A FORME N'EST PLUS RECEVABLE A EN FORMER UN NOUVEAU CONTRE LE MEME JUGEMENT, HORS LE CAS PREVU A L'ARTICLE 618. IL EN EST DE MEME LORSQUE LA COUR DE CASSATION CONSTATE SON DESSAISISSEMENT, DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE OU PRONONCE LA DECHEANCE" ;
ATTENDU QUE M. X... A FORME UN PREMIER POURVOI EN CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE DU 10 JUILLET 1981 VISE ;
QUE LE DESISTEMENT DE CE POURVOI A ETE CONSTATE PAR ARRET DE CETTE CHAMBRE EN DATE DU 22 MARS 1982, ENTRAINANT DESSAISISSEMENT ;
ATTENDU QUE LE 22 JUIN 1982, SANS SOUTENIR QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 618 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE FUSSENT REUNIES, M. X... A FORME UN NOUVEAU POURVOI, DONT PAR SUITE L'IRRECEVABILITE DOIT ETRE CONSTATEE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.