SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 15 FEVRIER 1983) M. X... A, LE 25 MARS 1974, DONNE L'ORDRE A SA BANQUE, LE CREDIT LYONNAIS D'OUVRIR UN CREDIT DOCUMENTAIRE AU PROFIT D'UN FOURNISSEUR ETRANGER, QU'INVOQUANT LE RETARD DANS LA MISE A DISPOSITION DU CREDIT CONVENU, M. X... A RECLAME A LA BANQUE LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIENT CAUSE LA HAUSSE DU TARIF APPLICABLE ET LA PERTE D'UNE PARTIE DE SA CLIENTELE, QUE LE CREDIT LYONNAIS A REPLIQUE EN INVOQUANT LA FORCE MAJEURE CONSECUTIVE A LA GREVE DES BANQUES QUI AVAIT DURE PLUSIEURS MOIS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE M. X... DE SON ACTION EN RESPONSABILITE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART QUE L'ARTICLE 11 DES REGLES ET USANCES UNIFORMES, VISE ET CITE PAR LA COUR D'APPEL, NE PREVOIT IRRESPONSABILITE DU BANQUIER QUE DANS LE CAS OU CELUI-CI A DU, EN RAISON DE LA GREVE, INTERROMPRE SON ACTIVITE ;
QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LA GREVE DE 1974 AVAIT INTERROMPU L'ACTIVITE DU CREDIT LYONNAIS, CE QU'ELLE AURAIT DU TOUT PARTICULIEREMENT FAIRE PUISQUE LE CREDIT LYONNAIS AVAIT ACCEPTE L'ORDRE DE M. X... EN DEPIT DE CETTE GREVE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE LA GREVE NE CONSTITUE UN CAS DE FORCE MAJEURE POUR LE DEBITEUR D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE QU'A LA CONDITION QUE SON EVENEMENT AIT ETE IMPREVISIBLE A L'EPOQUE DE LA CONCLUSION DE LA CONVENTION ;
QU'EN DECIDANT QUE LA GREVE DE 1974 AVAIT REPRESENTE UN CAS DE FORCE MAJEURE POUR LE CREDIT LYONNAIS PARCE QUE SA SEULE DUREE N'ETAIT PAS PREVISIBLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE QUALIFICATION L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ALORS ENFIN QUE LE CONTRACTANT EST RESPONSABLE DELICTUELLEMENT ENVERS SON COCONTRACTANT DE TOUTES LES FAUTES QU'IL COMMET AVANT LA CONCLUSION DE LA CONVENTION, OU ENCORE AU MOMENT DE CETTE CONCLUSION ;
QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LE CREDIT LYONNAIS N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE EN ACCEPTANT L'ORDRE DE M. X..., QUAND IL NE POUVAIT IGNORER QUE LA GREVE DE SON PERSONNEL L'EMPECHERAIT D'EXECUTER CET ORDRE DANS LES DELAIS HABITUELS, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS PRODUITES NI DE L'ARRET QUE M. X... AIT INVOQUE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE LA BANQUE POUR AVOIR ACCEPTE UN ORDRE DE SON CLIENT QU'ELLE SAVAIT NE POUVOIR EXECUTER DANS LES DELAIS HABITUELS ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'EN RETENANT QUE C'EST EN RAISON DE SA DUREE EXCEPTIONNELLE QUE LA GREVE AVAIT REVETU UN CARACTERE IMPREVISIBLE, LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR, A BON DROIT, QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE POUR APPRECIER LE CARACTERE INSURMONTABLE DE L'EVENEMENT, SOULIGNE PAR LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 24 AVRIL 1974, DE SE PLACER A L'EPOQUE DE LA CONCLUSION DU CONTRAT UNISSANT LES PARTIES ;
QU'ELLE A AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QUI EST SURABONDANT, JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST IRRECEVABLE EN SA TROISIEME BRANCHE ET QU'IL N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;