SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-8, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN INCENDIE SURVENU LE 20 MARS 1979 QUI A PARTIELLEMENT DETRUIT LES INSTALLATIONS D'UN DE SES ETABLISSEMENTS, LA SOCIETE GENERALE DE FONDERIE A NOTIFIE, LE 25 AVRIL 1979, A CERTAINS DES SALARIES OCCUPES DANS L'USINE SINISTREE QU'ELLE PRENAIT ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE CHACUN D'EUX, POUR FORCE MAJEURE A COMPTER DU 17 AVRIL 1979 ;
QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, LE CONDAMNANT A PAYER A MME X..., UNE DES SALARIEES CONCERNEE, UNE INDEMNITE DE PREAVIS, ALORS D'UNE PART, QU'EN CONSTATANT LA DESTRUCTION QUASI TOTALE DE L'ATELIER ENTRAINANT L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE CONTINUER A EXECUTER LE CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL ETABLISSAIT L'EXISTENCE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE QUI EMPECHAIT D'IMPUTER LA RUPTURE A LA SOCIETE ET LA DISPENSAIT DES INDEMNITES DE PREAVIS, ALORS D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'ABSENCE DE CLOISONNEMENT DANS LE BATIMENT ETAIT CONFORME AUX PRATIQUES DES INDUSTRIES MECANIQUES, QUE LA SOCIETE N'AVAIT COMMIS AUCUNE INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LA SECURITE DES TRAVAILLEURS ;
QU'A PARTIR DE L'AUTOMNE 1978 DES TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA SECURITE, REPRESENTANT PLUS DE 1.900 HEURES DE TRAVAIL, AVAIENT ETE FAITS, QU'ENFIN, SI LA COUR RELEVE DES INCIDENTS SURVENUS EN 1977 ET 1979 ET FAIT ETAT DE SUGGESTIONS DE L'ASSOCIATION DE PROPRIETAIRES D'APPAREILS A VAPEUR ET ELECTRIQUE CONCERNANT LA SECURITE, ELLE S'ABSTIENT DE RELEVER LE MOINDRE FAIT REVELANT DE LA PART DE LA SOCIETE OU DE SES PREPOSES UNE QUELCONQUE LACUNE DES SYSTEMES DE SECURITE OU UNE DEFICIENCE QUI AURAIENT ETE A L'ORIGINE DU SINISTRE ET QU'ELLE N'A DONC PAS JUSTIFIE SA DECISION D'IMPUTER LA RUPTURE A LA SOCIETE, ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS N'ETAIT PAS DUE DES LORS QU'IL N'EXISTAIT UNE IMPOSSIBILITE D'EXECUTER LE TRAVAIL DURANT LE DELAI CONGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR D'UNE PART CONSTATE UN DEFAUT DE CLOISONNEMENT DE LOCAUX ANCIENS UN MANQUE DE PROTECTION DES CANALISATIONS ET DES BOUTEILLES DE GAZ, LES RISQUES PRESENTES PAR L'ATELIER DE POLISSAGE CONTENANT DES DECHETS INFLAMMABLES PAR OXYDATION LENTE, ET LA SUCCESSION, DEPUIS JANVIER 1979, DE PLUSIEURS DEBUTS D'INCENDIE, ET D'AUTRE PART RELEVE LE TROP GRAND RETARD PRIS DANS L'EXECUTION DES MESURES DE PROTECTION, MALGRE LES OBSERVATIONS ET LES MISES EN GARDE FORMULEES A PLUSIEURS REPRISES SOIT PAR LE COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE DE L'ETABLISSEMENT SOIT PAR L'APAVE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT RELEVE L'AGGRAVATION DES CONSEQUENCES DE L'INCENDIE PAR LE FAIT DE L'EMPLOYEUR QUI N'AVAIT PAS PRIS LES MESURES A LUI RECOMMANDEES, CE DONT IL RESULTE QUE L'AMPLEUR DU SINISTRE NE PROCEDAIT PAS D'UNE CAUSE EXTERIEURE, A LUI, ONT ESTIME QUE LA CESSATION TEMPORAIRE D'ACTIVITE N'ETAIT PAS DUE A LA FORCE MAJEURE, PEU IMPORTANT QUE LE FAIT DE L'EMPLOYEUR NE FUT PAS CONSTITUTIF D'UNE INFRACTION, QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE LA RUPTURE LUI ETAIT IMPUTABLE ET NE POUVAIT PRIVER LA SALARIEE DES INDEMNITES QUI EN SONT LA CONSEQUENCE, QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.