SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 24 FEVRIER 1983) QUE M. Y... A, EN 1978, ACHETE UN BATEAU CONSTRUIT EN 1969 ET EQUIPE DE DEUX MOTEURS DONT IL A FAIT EFFECTUER LA REMISE EN ETAT PAR LES ATELIERS MECANIQUES DE CANNES (LES A.M.C.), PROPRIETE DE MME X... ;
QUE, CETTE REMISE EN ETAT EFFECTUEE, LE MOTEUR BABORD EST TOMBE EN PANNE, SANS POSSIBILITE DE REMISE EN MARCHE, APRES QUELQUES HEURES SEULEMENT DE NAVIGATION ET NON SANS QUE, PREALABLEMENT, DEUX INCIDENTS SOIENT SURVENUS, L'UN D'EUX AYANT CONTRAINT LE REPARATEUR A UNE NOUVELLE DEPOSE DE CE MOTEUR ;
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LES A.M.C. RESPONSABLES DU PREJUDICE SUBI PAR M. Z... A LA SUITE DE CETTE PANNE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL INCOMBE AU JUGE DU FOND DE DETERMINER AVEC PRECISION LES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT, QU'EN SE BORNANT A DECLARER QUE LES A.M.C. AVAIENT CONTRACTUELLEMENT ACCEPTE D'ASSURER LA REMISE EN ETAT DES MOTEURS, SANS PRECISER EN QUOI CONSISTAIT UNE TELLE OBLIGATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE DE L'OBLIGATION PRETENDUMENT VIOLEE PAR LES A.M.C. ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1134 ET 1146 DU CODE CIVIL ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT QUE LA PRESENCE D'EAU DANS L'HUILE ET LE DESSERRAGE DU VILEBREQUIN N'AVAIENT PAS ETE LA CAUSE DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A ECARTE LES OFFRES DE PREUVE DE M. Z... QUI AVAIT SOUTENU QUE LES A.M.C. AURAIENT OMIS DE DECELER UNE FUITE D'EAU DANS LE RADIATEUR D'HUILE ET DE SERRER LA POULIE DU VILEBREQUIN, QU'AINSI, IL RESULTE DES TERMES DE L'ARRET QUE M. Z... N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT, A SAVOIR LA PRETENDUE FAUTE DES A.M.C., QU'EN CONDAMNANT NEANMOINS CES DERNIERS AUX MOTIFS QU'ILS N'AURAIENT PAS RAPPORTE LA PREUVE D'UNE UTILISATION ANORMALE DU BATEAU PAR M. Z..., LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET, PAR SUITE, A VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
ALORS, EN OUTRE, QUE POUR TENTER D'EXPLIQUER LA PANNE, LA COUR D'APPEL A DECLARE TOUT D'ABORD "L'AVARIE A EU POUR CAUSE UN DEFAUT DE LUBRIFICATION DES PIECES", PUIS "LA CAUSE DE L'AVARIE NE PEUT S'EXPLIQUER QUE PAR UN DESAMORCAGE MOMENTANE DE LA POMPE PAR SUITE DU MANQUE D'HUILE" ;
QU'EN D'AUTRES TERMES, LA PANNE AURAIT ETE CAUSEE PAR CE DESAMORCAGE DU AU MANQUE D'HUILE, CAUSE DE LA PANNE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A CONFONDU LA CAUSE (MANQUE D'HUILE) ET LA CONSEQUENCE (DESAMORCAGE DE LA POMPE) DE L'AVARIE ;
QU'EN SE CONTREDISANT, LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE MOTIFS ET PAR SUITE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL LA CONSTATE QUE LORS DES ESSAIS, LES MOTEURS NE PRESENTAIENT AUCUNE ANOMALIE ET QUE M. Z... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE PRETENDUE FAUTE IMPUTABLE AUX A.M.C., QUE DES LORS, POUR DECLARER QUE LE FONCTIONNEMENT DEFICIENT DU CIRCUIT DE LUBRIFICATION AURAIT ETE IMPUTABLE A CES DERNIERS, SANS RELEVER UNE FAUTE QUELCONQUE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES A.M.C., LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1134 ET 1146 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE QUE M. Z... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE FAUTE DES A.M.C. ET QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, A RETENU QUE LES A.M.C. S'ETAIENT CHARGES DE REMETTRE EN ETAT LE MOTEUR BABORD ET QUE CELUI-CI S'ETAIT BLOQUE APRES TRENTE-SEPT HEURES DE FONCTIONNEMENT, SANS QUE LA PREUVE D'UNE UTILISATION ANORMALE DE CE MOTEUR AIT ETE FAITE, LA COUR D'APPEL, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, A PU EN DEDUIRE QUE LES A.M.C. N'AVAIENT PAS SATISFAIT A LEURS OBLIGATIONS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.