SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'A L'EXPIRATION D'UN MARCHE PASSE ENTRE LA SOCIETE COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (C.E.O. ) ET LA VILLE DLE TOULON, LA SOCIETE KIEFFER, NOUVEL ADJUDICATAIRE, A REFUSE DE PRENDRE A SON SERVICE MM. Z...
Y... ET X..., QUI ETAIENT EMPLOYES PAR LA PRECEDENTE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IMPUTABLE A LA SOCIETE KIEFFER LA RUPTURE DE CES CONTRATS DE TRAVAIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA C.E.O. AYANT, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, CONSERVE, APRES L'EXPIRATION DE SON MARCHE, UNE PARTIE DES ACTIVITES ANTERIEUREMENT COMPRISES DANS CELUI-CI, ET LES DEUX MARCHES N'ETANT PAS IDENTIQUES, LA CONTINUITE ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE N'ETAIT PAS DEMONTREE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUCUN DES DEUX SALARIES N'ETAIT EXCLUSIVEMENT AFFECTE A L'ACTIVITE REPRISE PAR LA SOCIETE KIEFFER ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE, BIEN QUE D'UN MONTANT INFERIEUR AU PRECEDENT, LE MARCHE ADJUGE A LA SOCIETE KIEFFER AVAIT LE MEME OBJET, A SAVOIR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'EXTENSION D'EAU POTABLE DE LA VILLE ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QU'IL Y AVAIT EU CONTINUITE DE LA MEME ENTREPRISE ;
QUE, D'AUTRE PART, IL RESSORT DES CONSTATATIONS SOUVERAINES DES JUGES DU FOND QUE CES SALARIES TRAVAILLAIENT DE FACON QUASI EXCLUSIVE SUR LES CHANTIERS REPRIS PAR LA SOCIETE KIEFFER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.