SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 7 JUILLET 1983) QUE LES EPOUX X... ONT, PAR ACTE DU 27 JUILLET 1979, VENDU AUX EPOUX Y... LE FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE-PATISSERIE QU'ILS EXPLOITAIENT A SAINT-QUENTIN ;
QU'IL ETAIT STIPULE A L'ACTE QUE LES VENDEURS "S'INTERDISENT... PENDANT DIX ANNEES A COMPTER DE CE JOUR, D'EXPLOITER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUCUN FONDS DE COMMERCE DE LA NATURE DE CELUI PRESENTEMENT VENDU ET DE S'INTERESSER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS UNE EXPLOITATION DE CETTE NATURE, MEME A TITRE DE SIMPLE COMMANDITAIRE..." ;
QU'ENVIRON UN AN PLUS TARD, LES EPOUX X... ONT EXPLOITE A NOUVEAU, A SAINT-QUENTIN, UN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE-PATISSERIE, MAIS A TITRE DE SALARIES ;
QUE LES EPOUX Y... LES ONT FAIT ASSIGNER POUR LES VOIR CONDAMNER A CESSER LEURS ACTIVITES EN SOLLICITANT, EN OUTRE, L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT LITIGIEUSE INTERDISAIT SEULEMENT AUX EPOUX X... "D'EXPLOITER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT... UN FONDS DE COMMERCE DE LA NATURE DE CELUI VENDU ET DE S'INTERESSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DANS UNE EXPLOITATION DE CETTE NATURE MEME A TITRE DE SIMPLE COMMANDITAIRE...", QU'ELLE LEUR INTERDISAIT DONC SEULEMENT D'EXERCER LEUR PROFESSION SOUS UNE FORME LEUR PERMETTANT DE TIRER PROFIT PECUNIAIRE DU DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELE D'UN FONDS CONCURRENT DU FONDS VENDU ET AU DETRIMENT DE CELUI-CI ;
QUE LES EPOUX X... CONSERVAIENT LE DROIT D'EXERCER LEUR ACTIVITE COMME SALARIES DE L'EXPLOITANT D'UN FONDS CONCURRENT ;
QU'EN AFFIRMANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CLAUSE LITIGIEUSE ET VIOLE PAR LA-MEME L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'OBLIGATION DE GARANTIE QUI PESE SUR LE VENDEUR DU FONDS DE COMMERCE, N'INTERDIT NULLEMENT A CELUI-CI DE DEVENIR LE SALARIE D'UN CONCURRENT DE L'ACQUEREUR DU FONDS ;
QU'EN AFFIRMANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE INTERPRETATION, L'ARTICLE 1625 DU CODE CIVIL ET ALORS, ENFIN, QUE LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE NE PERMET L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS QUE SI UN PREJUDICE EFFECTIF EN EST DECOULE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT CONSTATE QUE LES EPOUX Y... AVAIENT SUBI UN PREJUDICE REEL NE D'UN DETOURNEMENT EFFECTIF DE LA CLIENTELE ATTACHEE AU FONDS ACQUIS ;
QU'ELLE A SEULEMENT RELEVE L'EXISTENCE D'UN RISQUE DE DETOURNEMENT DE CLIENTELE DU AU FAIT QUE LA PRESENCE DES EPOUX X... DANS UN FONDS CONCURRENT ETAIT DE "NATURE" A ENTRAINER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE SUR LEUR QUALITE REELLE ;
QU'AINSI, ELLE A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CLAUSE LITIGIEUSE EN RETENANT QUE CELLE-CI, REDIGEE EN TERMES GENERAUX, INTERDISAIT AUX EPOUX X... DE TRAVAILLER D'UNE FACON OSTENSIBLE POUR UN CONCURRENT QUI N'ETAIT AUTRE QUE LEUR ANCIEN COMMIS ET QUE LA PRESENCE DES EPOUX X... DANS LE FONDS DE COMMERCE ETAIT DE NATURE INDISCUTABLEMENT A CREER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE AINSI QU'A DETOURNER CELLE-CI AU PREJUDICE DES ACQUEREURS DU FONDS VENDU ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ORDONNER AUX EPOUX X..., QUI N'AVAIENT PAS RESPECTE LEURS OBLIGATIONS, DE CESSER TOUTES ACTIVITES SUSCEPTIBLES DE DETOURNER SA CLIENTELE DU FONDS CEDE AUX EPOUX Y... ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.