SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 13 JANVIER 1984), LA SOCIETE SOMEDI, QUI AVAIT OUVERT UN COMPTE COURANT A LA BANQUE POPULAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION SUD DE PARIS (LA BANQUE) A DONNE L'ORDRE A CETTE DERNIERE, PAR LETTRE DE "VIRER IRREVOCABLEMENT" EN FAVEUR DE LA SOCIETE ANONYME PILLARD FRERES (SOCIETE PILLARD) LA SOMME DE 181.650 F CE REGLEMENT DEVANT ETRE EFFECTUE 30 JOURS APRES LA DATE D'ECHEANCE D'UN EFFET DE MEME MONTANT TIRE SUR LA SOCIETE EMSI, QUE LA SOCIETE SOMEDI S'ENGAGEAIT A REMETTRE A L'ENCAISSEMENT A LA BANQUE ;
QUE LA SOCIETE PILLARD, N'AYANT PU OBTENIR PAIEMENT A LA DATE CONVENUE AU MOTIF INVOQUE PAR LA BANQUE DE L'INSUFFISANCE DU SOLDE CREDITEUR DU COMPTE COURANT DE LA SOCIETE SOMEDI, A ASSIGNE LA BANQUE EN PAIEMENT DE LA SOMME CI-DESSUS VISEE ;
ATTENDU QUE LA BANQUE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SOCIETE PILLARD ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA CONVENTION D'AFFECTATION SPECIALE D'UNE REMISE A L'EXECUTION D'UN ORDRE DE VIREMENT ENTRE DES PARTIES DEJA LIEES PAR UNE CONVENTION DE COMPTE COURANT CONSTITUE UNE NOVATION ET QUE LA VOLONTE DE NOVER, EXPRIMEE PAR UN ECRIT, DOIT RESULTER CLAIREMENT DE CET ECRIT ;
QUE LA LETTRE DU 16 OCTOBRE 1980, PAR LAQUELLE LE CLIENT SE BORNAIT A DONNER A LA BANQUE UN ORDRE DE VIREMENT ET A LUI ANNONCER LA REMISE D'UN EFFET DE COMMERCE A L'ENCAISSEMENT, NE MANIFESTAIT PAS LA VOLONTE NON EQUIVOQUE DU CLIENT D'EXCLURE CETTE DOUBLE OPERATION DU COMPTE COURANT ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1273 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ORDRE D'AFFECTATION SPECIALE DONNE A LA BANQUE PAR LA SOCIETE SOMEDI DANS SA LETTRE DU 16 OCTOBRE 1980 CONSTITUAIT UN MANDAT DE RESERVER SPECIALEMENT AU PROFIT DE LA SOCIETE PILLARD LA SOMME PERCUE EN REGLEMENT DE L'EFFET DE COMMERCE EMIS PAR LA SOCIETE EMSI ET QUE LA BANQUE, EN PRESENCE D'UN ORDRE "IRREVOCABLE", N'ETAIT PAS AUTORISEE A DISPOSER DES FONDS TANT QUE SA CLIENTE N'AURAIT PAS REVOQUE SON MANDAT ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ELLE A PU RETENIR UNE FAUTE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE PILLARD ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI .