SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 23 SEPTEMBRE 1983) D'AVOIR VALIDE LA SAISIE-ARRET EFFECTUEE A SON PREJUDICE PAR LA SOCIETE INTERNATIONAL HARVESTER FRANCE ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE TEINTURERIES HUBAULT (LA SOCIETE) DONT IL EST LE PRESIDENT, DES ACTIONS NOMINATIVES LUI APPARTENANT ET D'AVOIR ORDONNE LEUR VENTE PAR ADJUDICATION MALGRE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AU REGARD DE L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA SOCIETE N'AVAIT PAS LA QUALITE DE DEBITRICE DE M. X..., ASSOCIE SAISI, QUE CELUI-CI POUVAIT AVOIR LA QUALITE DE CREANCIER DES DIVIDENCES FOURNIS PAR SES ACTIONS AU FUR ET A MESURE DE LEUR MISE EN DISTRIBUTION, DIVIDENDES COMME TELS SAISISSABLES PUISQUE LA SOCIETE EN ETAIT PAR LA-MEME DEBITRICE, MAIS QU'IL CONSERVAIT ET CONSERVE ENCORE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE SES ACTIONS DONT IL NE PEUT ETRE DES LORS CREANCIER, LA SOCIETE EN ETANT PARALLELEMENT DEBITRICE, CE QUI SEULE EUT PERMIS UNE SAISIE-ARRET ENTRE SES MAINS ;
QUE LA VALIDATION DE LA SAISIE-ARRET DES ACTIONS NOMINATIVES DE M. X... TRADUIT DONC UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 557 PRECITE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET VIOLE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUI EXCLUAIT, QUEL QU'EN FUT L'INITIATEUR, LA SAISIE-ARRET ET LA VENTE DES ACTIONS DE M. X... AU SEIN DE LA SOCIETE, DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, SANS AUTORISATION DU JUGE COMMISSAIRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DONNE A TOUT CREANCIER LA POSSIBILITE DE SAISIR-ARRETER ENTRE LES MAINS D'UN TIERS LES SOMMES ET EFFETS APPARTENANT A SON DEBITEUR QUI NE SONT PAS DES IMMEUBLES PAR NATURE ;
QU'EN SOULIGNANT QUE LA SOCIETE AVAIT LA QUALITE DE TIERS VIS A VIS DE M. X... ET QUE LA NATURE MOBILIERE DES ACTIONS LUI APPARTENANT ET SE TROUVANT ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE N'ETAIT PAS DISCUTABLE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DU PREMIER CHEF CRITIQUE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE NE SAURAIT ETRE ETENDUE A LEURS CREANCIERS LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SELON LAQUELLE, A PARTIR DU JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLENENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS D'UNE PERSONNE MORALE, LES DIRIGEANTS NE PEUVENT CEDER LES PARTS OU ACTIONS REPRESENTANT LEURS DROITS SOCIAUX QU'AVEC L'AUTORISATION DU JUGE-COMMISSAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.