SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1905, 1907 ALINEA 2 ET 2221 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE CREDIT LYONNAIS (LA BANQUE) A ASSIGNE M. X..., DONT IL N'EST PAS ALLEGUE QU'IL AIT LA QUALITE DE COMMERCANT, EN PAIEMENT D'UNE SOMME PRINCIPALE NON CONTESTEE, AVEC INTERETS, NOTAMMENT, AU TAUX DE 17,20 % EN CE QUI CONCERNE LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT DE SON CLIENT ET AU TAUX DE 14,45 % EN CE QUI CONCERNE LES ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONT CELUI-CI BENEFICIAIT ;
QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS, EN L'ABSENCE D'ACCORD SUR LES INTERETS ET LEUR TAUX, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE M. LEYRAT NE POUVAIT PAS NE PAS SAVOIR QU'IL LUI SERAIENT APPLIQUES DES AGIOS CONFORMEMENT AUX "USAGES BANCAIRES EN GENERAL", L'OPERATION NE POUVANT AVOIR ETE CONSENTIE GRATUITEMENT PAR LA BANQUE ET QU'AU DEMEURANT, M. X... N'AVAIT ELEVE SA CONTESTATION QU'APRES AVOIR ETE ASSIGNE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES PARTIES AVAIENT ENTENDU SE REFERER A DES USAGES BANCAIRES DONT ELLE N'A PAS DEFINI LES MODALITES ET LA PORTEE, ET ALORS QUE LE FAIT DE N'AVOIR ELEVE AUCUNE CONTESTATION QU'APRES AVOIR ETE ASSIGNE PAR LA BANQUE N'IMPLIQUAIT PAS DE LA PART DE M. X... UNE RENONCIATION A SON DROIT DE CONTESTER LE BIEN-FONDE DE LA RECLAMATION QUI LUI ETAIT ADRESSEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE M. X... A PAYER DES INTERETS SUR SOLDE DEBITEUR DE SON COMPTE COURANT ET SUR LE MONTANT DES ENGAGEMENTS DE GARANTIE, L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;