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16/07/1985 | FRANCE | N°84-11416

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1985, 84-11416


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE, QUI EST PREALABLE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 NOVEMBRE 1983), QUE LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MEDILEC (G.I.E.) A PRIS EN LOCATION POUR UNE SEMAINE UN APPAREIL INFORMATIQUE FOURNI PAR LA SOCIETE H.G.L. FRANCE (SOCIETE H.G.L.), ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE HAMILTON LABHIRE, QUI NE L'A REPRIS QUE DIX SEMAINES APRES ;

QUE LA SOCIETE H.G.L. A EU RECOURS A LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER POUR OBTENIR PAIEMENT DES SOMMES A ELLE DUES POUR LA LOCATION DE CET APPAREIL, AINSI QUE DE DIVERS EQUIPEMENTS DE MEME NATURE MIS

A LA DISPOSITION DU G.I.E. ;

ATTENDU QUE LE G.I.E. F...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE, QUI EST PREALABLE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 NOVEMBRE 1983), QUE LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MEDILEC (G.I.E.) A PRIS EN LOCATION POUR UNE SEMAINE UN APPAREIL INFORMATIQUE FOURNI PAR LA SOCIETE H.G.L. FRANCE (SOCIETE H.G.L.), ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE HAMILTON LABHIRE, QUI NE L'A REPRIS QUE DIX SEMAINES APRES ;

QUE LA SOCIETE H.G.L. A EU RECOURS A LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER POUR OBTENIR PAIEMENT DES SOMMES A ELLE DUES POUR LA LOCATION DE CET APPAREIL, AINSI QUE DE DIVERS EQUIPEMENTS DE MEME NATURE MIS A LA DISPOSITION DU G.I.E. ;

ATTENDU QUE LE G.I.E. FAIT GRIEF A L'ARRET, RENDU SUR APPEL DU JUGEMENT AYANT REJETE SON OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER, DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A LA SOCIETE H.G.L., POUR LE PREMIER APPAREIL, UNE SOMME CORRESPONDANT A QUATRE SEMAINES DE LOCATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1405 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER NE PEUT ETRE UTILISEE QUE POUR UNE CREANCE AYANT UNE CAUSE CONTRACTUELLE ET S'ELEVER A UN MONTANT DETERMINE EN VERTU DES STIPULATIONS DU CONTRAT ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ADMIS QUE LA SOCIETE H.G.L. NE POUVAIT PRETENDRE A UN LOYER SUPERIEURE A CELUI CORRESPONDANT A LA DUREE DE LA LOCATION CONCLUE, SOIT UNE SEMAINE, N'A PU LEGALEMENT CONDAMNER LE G.I.E. A DEDOMMAGER LA SOCIETE H.G.L. A RAISON D'UNE PRETENDUE UTILISATION "SANS TITRE" DES MATERIELS LITIGIEUX PENDANT QUATRE SEMAINES ;

QU'EN ALLOUANT AINSI A LA SOCIETE H.G.L. UNE SOMME QUI NE PROCEDAIT D'AUCUNE CAUSE CONTRACTUELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 1405 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN, QUI TEND A FAIRE DIRE QUE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER A ETE SUIVIE A TORT, CONSTITUE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE ;

QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QUE CETTE EXCEPTION AIT ETE INVOQUEE DEVANT LES JUGES DU FOND ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 74 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ELLE DEVAIT ETRE SOULEVEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND ;

QUE, DANS SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES : ATTENDU QUE LE G.I.E. FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SUIVANT L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES ;

QU'APRES AVOIR RETENU EN L'ESPECE QUE LA DUREE DE LA LOCATION CONTRACTUELLEMENT DETERMINEE PAR LES PARTIES ETAIT D'UNE SEMAINE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER LE G.I.E. A REGLER A LA SOCIETE H.G.L. DES SOMMES REPRESENTANT LA CONTREPARTIE D'UN LOYER DE QUATRE SEMAINES ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT DE LOCATION ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ALLOUANT A LA SOCIETE H.G.L. UNE SOMME QUI NE PROCEDAIT D'AUCUNE CAUSE CONTRACTUELLE ET QUI AVAIT POUR FONDEMENT UNE PRETENDUE UTILISATION "SANS TITRE" DES MATERIELS LITIGIEUX PAR LE G.I.E. PENDANT QUATRE SEMAINES, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DU LITIGE, LEQUEL ETAIT STRICTEMENT LIMITE AUX SOMMES CONTRACTUELLEMENT DUES PAR LE G.I.E. ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, POUR CONDAMNER LE G.I.E., A ENONCE QUE CELUI-CI NE CONTESTAIT PAS LES PREUVES DISCUTEES EN PREMIERE INSTANCE COMME EN COURS DE PROCEDURE D'APPEL EN CE QUI CONCERNE LA DUREE D'UTILISATION DES MATERIELS LITIGIEUX ;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS DU G.I.E. QUI AVAIT EXPRESSEMENT DENIE CETTE PRETENDUE UTILISATION EN FAISANT VALOIR QUE LE MATERIEL LITIGIEUX AVAIT ETE TENU, POUR REPRISE, A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE H.G.L. A PARTIR DE LA DATE D'EXPIRATION DE LA LOCATION, DATE A LAQUELLE LE G.I.E. A UTILISE UN MATERIEL IDENTIQUE QUI LUI AVAIT ETE LIVRE PAR UN TIERS ;

QU'AINSI, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, L'ARRET, QUI A ENONCE QUE "LA DUREE DE LA LOCATION LITIGIEUSE A ETE D'UNE SEMAINE" ET QUE LA SOCIETE H.G.L. NE POUVAIT "PRETENDRE A UN LOYER SUPERIEUR A CELUI QUI CORRESPOND A LA DUREE DE LA LOCATION CONCLUE", N'A PAS CONDAMNE LE G.I.E. A REGLER DES SOMMES REPRESENTANT LA CONTREPARTIE D'UN LOYER DE QUATRE SEMAINES ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA SOCIETE H.G.L. AYANT FAIT VALOIR QUE LE MATERIEL LITIGIEUX AVAIT ETE UTILISE PENDANT QUATRE SEMAINES PAR SON CLIENT ET LE G.I.E. N'AYANT PAS CONTESTE AVOIR CONSERVE CE MATERIEL APRES L'EXPIRATION DU CONTRAT DE LOCATION, LA COUR D'APPEL A PU, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN ET SANS MODIFIER LES LIMITES DU LITIGE, STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE DANS SES PREMIERE, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE G.I.E. FAIT ENFIN GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A LA SOCIETE H.G.L., EN SUS DES INTERETS MORATOIRES POUR LES LOYERS DUS, LA SOMME DE TROIS MILLE FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1150 DU CODE CIVIL, LE DEBITEUR N'EST TENU QUE DES DOMMAGES ET INTERETS QUI ONT ETE PREVUS OU QU'ON A PU PREVOIR LORS DU CONTRAT, LORSQUE CE N'EST POINT PAR SON DOL QUE L'OBLIGATION N'EST POINT EXECUTEE ;

QUE LE SIMPLE RETARD DANS L'EXECUTION NE PEUT ETRE SANCTIONNE, SUIVANT L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL, QUE DANS LA CONDAMNATION AUX INTERETS AU TAUX LEGAL ;

QU'EN CONDAMNANT LE G.I.E. A PAYER LES LOYERS DUS AVEC INTERETS AUX TAUX LEGAL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES A LA SOCIETE H.G.L. SANS CONSTATER UN DOL DU G.I.E. ;

QUE FAUTE D'AVOIR CARACTERISE EN QUOI LE RETARD DU G.I.E. AURAIT ETE DOLOSIF, COMPTE TENU NOTAMMENT DE L'ATTITUDE ARBITRAIRE DE LA SOCIETE H.G.L., L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1150 ET 1153 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1153, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, LE CREANCIER AUQUEL SON DEBITEUR EN RETARD A CAUSE, PAR SA MAUVAISE FOI, UN PREJUDICE INDEPENDANT DE CE RETARD, PEUT OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS DISTINCTS DES INTERETS MORATOIRES DE SA CREANCE ;

QUE, FAISANT APPLICATION DE CE TEXTE, LA COUR D'APPEL A, APRES AVOIR ENONCE LES CIRCONSTANCES LA CARACTERISANT, CONSTATE LA MAUVAISE FOI DU G.I.E. EN CE QUI CONCERNE LE RETARD PAR LUI APPORTE AU PAIEMENT DES LOYERS DUS ;

QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-11416
Date de la décision : 16/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition in limine litis - Nécessité.

CASSATION - Moyen nouveau - Compétence - Exception d'incompétence - Compétence matérielle - * COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition pour la première fois en cassation - Irrecevabilité - INJONCTION DE PAYER - Compétence - Exception d'incompétence - Proposition pour la première fois en cassation - Irrecevabilité.

Est irrecevable, en ce qu'il constitue une exception d'incompétence devant être soulevée avant toute défense au fond, le moyen tendant à faire dire que la procédure d'injonction de payer a été suivie à tort.

2) INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts distincts - Préjudice indépendant du retard - Possibilité.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Retard - Obligation de payer - Dommages-intérêts compensatoires - Préjudice indépendant du retard - Possibilité.

Aux termes de l'article 1153, alinéa 4 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.


Références :

Code civil 1153 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 16 A, 15 novembre 1983

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre civile 1, 1982-11-16, bulletin 1982 I n° 331 (1) p. 282 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre commerciale, 1981-06-15 bulletin 1981 IV n° 271 p. 215 (Cassation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1985, pourvoi n°84-11416, Bull. civ. 1985 IV n° 214 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 214 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Cordier
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11416
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