SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 13 OCTOBRE 1983) QUE LES EPOUX X... SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES DU REMBOURSEMENT D'UN PRET CONSENTI PAR LA BANQUE DE L'UNION PARISIENNE, AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LE CREDIT DU NORD (LA BANQUE), A LA SOCIETE DE MECANIQUE ET DE DIFFUSION AUTOMOBILE (SAMDA) ;
QUE, MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE AVANT LE REMBOURSEMENT TOTAL DU PRET, LA SAMDA A OBTENU PAR CONCORDAT REMISE D'UNE PARTIE DE SES DETTES ;
QUE LA BANQUE A ASSIGNE LES EPOUX X..., EN LEUR QUALITE DE CAUTIONS, POUR OBTENIR PAIEMENT AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU JUGEMENT DECLARATIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE, DE LA PART DE SA CREANCE CORRESPONDANT A LA REMISE DE DETTES RESULTANT DU CONCORDAT ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA BANQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES CAUTIONS SOUTENAIENT QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LA BANQUE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN CONSENTANT LA REMISE CONCORDATAIRE ET EN LES EMPECHANT AINSI D'EXERCER UN RECOURS SUBROGATOIRE ECONTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL ET QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LE COMPORTEMENT DE LA BANQUE N'AVAIT PAS CAUSE AUX CAUTIONS UN PREJUDICE DE NATURE A LES PRIVER DE LEUR ACTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SON ARRET AU REGARD DE L'ARTICLE 2028 DU CODE CIVIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN S'ABSTENANT D'APPORTER UNE REPONSE A CE MOYEN DE NATURE A INFLUER SUR LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A EGALEMENT VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, NONOBSTANT LE CONCORDAT, LES CREANCIERS CONSERVENT LEUR ACTION POUR LA TOTALITE DE LEURS CREANCES CONTRE LES CO-OBLIGES DE LEUR DEBITEUR, LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A FAIRE LA RECHERCHE INVOQUEE, A, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LEGALEMENT JUSTIFI SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT ENCORE GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES A PAYER, EN SUS DE LA SOMME RECLAMEE PAR LA BANQUE, LES INTERETS AU TAUX LEGAL SUR CETTE SOMME A COMPTER DU JOUR DU JUGEMENT DECLARATIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SAMDA ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES INTERETS MORATOIRES DE DROIT NE SONT DUS QUE DU JOUR DE LA MISE EN DEMEURE ET QU'IL RESORT DES ELEMENTS DU DEBAT, ET NOTAMMENT DES INDICATIONS MEMES DE L'ARRET, QUE LE CREANCIER N'AVAIT ASSIGNE LES CAUTIONS QUE PAR DES ACTES POSTERIEURS EN DATE AU JUGEMENT, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, FAUTE D'AVOIR ETE PROPOSE DEVANT LES JUGES D'APPEL EN REPONSE A LA DEMANDE FORMULEE A CETTE FIN, LE MOYEN CRITIQUANT LA FIXATION DU POINT DE DPART DES INTERETS MORATOIRES EST NOUVEAU ET, MELAGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;