SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 JANVIER 1984), D'AVOIR, STATUANT EN REFERE, ACCUEILLI LA DEMANDE DU COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME EN FAISANT DEFENSE A LA SOCIETE REYNOLDS TOBACCO FRANCE (SOCIETE REYNOLDS), PRODUCTRICE DES CIGARETTES COMMERCIALISEES SOUS LA X... CAMEL, ET A LA SOCIETE HOMSY-DELAFOSSE, AGENCE DE PUBLICITE, DE POURSUIVRE L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE ENTREPRIS EN FAVEUR DES BRIQUETS "CAMEL", ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'ON NE PEUT INTERDIRE A UN PROPRIETAIRE D'UTILISER SA PROPRE X... POUR DIVERSIFIER SA GAMME DE PRODUITS ;
QU'EN JUGEANT QUE LA SOCIETE REYNOLDS N'AVAIT PU LICITEMENT UTILISER, POUR LA PUBLICITE DE SES BRIQUETS, LE NOM ET L'EMBLEME DE SA X..., AU SEUL MOTIF QUE LADITE X... SERAIT PAR AILLEURS UTILISEE POUR LA PRODUCTION DE CIGARETTES, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ETENDUE DU DROIT DE PROPRIETE SUR LES Y... ET, PARTANT, L'ARTICLE 544 DU CODE CIVIL ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN INTERDISANT PRATIQUEMENT AINSI AUX PRODUCTEURS DE CIGARETTES DE DIVERSIFIER LEUR PRODUCTION SOUS LE NOM DE LEUR X... ET EN ENFERMANT DONC CES PRODUCTEURS DANS LA SEULE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DU TABAC, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE SENS ET LA PORTEE DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976 ;
ALORS, EN OUTRE, QU'EN INTERDISANT LA PUBLICITE POUR LES BRIQUETS, TOUT EN CONSTATANT QUE LA PRESENTATION DE CEUX-CI ETAIT PARFAITEMENT LICITE, LES JUGES DU FOND ONT ASSIMILES, EN CE QUI CONCERNE LA PUBLICITE, LES BRIQUETS AUX PRODUITS DU TABAC, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976 ;
ALORS, ENCORE, QU'EN ETENDANT LE DELIT DE PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR DU TABAC AUX BRIQUETS MARQUES, BIEN QUE LA COMMERCIALISATION DE TELS BRIQUETS SOIT LICITE ET EXCLUE DU CADRE DE LA LOI, LA COUR D'APPEL, EN SE SUBSTITUANT AU LEGISLATEUR, A MECONNU LE PRINCIPE D'INTERPRETATION RESTRICTIVE DES TEXTES REPRESSIFS, ET VIOLE AINSI L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL ;
ALORS DE SURCROIT QUE, LE DELIT DE PUBLICITE INDIRECTE SUPPOSE UNE INCITATION A LA CONSOMMATION DE PRODUITS INTERDITS A L'AFFICHAGE ;
QUE LES SOCIETES EXPOSANTES AVAIENT MONTRE QUE LES AFFICHES LITIGIEUSES ETAIENT TOTALEMENT ETRANGERES A L'ACTE DE FUMER, OU AUX CIGARETTES, ET NE METTAIENT EN VALEUR QUE LES QUALITES PROPRES AUX BRIQUETS ;
QU'EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976, SANS RELEVER L'EXISTENCE DE L'ELEMENT INCITATIF CONSTITUTIF DE LA PUBLICITE INDIRECTE, LA COUR D'APPEL, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU TEXTE PRECITE ;
ET ALORS, ENFIN, QUE LE DELIT DE PUBLICITE INDIRECTE SUPPOSE CONFUSION ENTRE LE PRODUIT OBJET DE L'AFFICHAGE ET UN AUTRE PRODUIT INTERDIT A L'AFFICHAGE ;
QUE LA SEULE MENTION DU NOM D'UNE X... ET DE L'EMBLEME DE CETTE X... CONSTITUE UNE PUBLICITE POUR CETTE X... PARFAITEMENT LICITE POUR CETTE X..., ET NON UNE PUBLICITE SPECIFIQUE POUR UN DES PRODUITS INTERDITS FAISANT PARTIE DE LA GAMME DE CETTE X... ;
QU'EN FONDANT UNIQUEMENT LEUR DECISION SUR LA MENTION DU NOM ET DE L'EMBLEME DE LA X... SUR LES AFFICHES, SANS RELEVER AUCUN ELEMENT DE NATURE A ATTIRER L'ATTENTION DU PUBLIC VERS LA CONSOMMATION DES CIGARETTES COMMERCIALISEES, ENTRE AUTRES, PAR CETTE X..., LES JUGES DU FOND, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION, AU REGARD DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976 ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976 LA PUBLICITE EN FAVEUR D'UN OBJET AUTRE QUE LE TABAC OU LES PRODUITS DU TABAC NE DOIT PAS, PAR SON MODE DE PRESENTATION, CONSTITUER UNE PUBLICITE INDIRECTE EN FAVEUR DU TABAC OU DES PRODUITS DU TABAC ;
QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, CONSTATE QUE, DESTINE A REALISER EN FAVEUR D'OBJETS AUTRES QUE LE TABAC OU DES PRODUITS DU TABAC UNE PUBLICITE LICITE L'AFFICHAGE CRITIQUE ETAIT CARACTERISE PAR REPRODUCTION, EN CARACTERES GRAS ET SOUS SON GRAPHISME HABITUEL, DU MOT "CAMEL" ET PAR CELLE D'UN OBJET AYANT L'EXACTE APPARENCE DU PAQUET DE CIGARETTES COMMERCIALISE SOUS LA X... PORTANT CETTE DENOMINATION ;
QU'ELLE A RETENU QU'EN RAISON DE LA TRES GRANDE NOTORIETE DE LA X... "CAMEL" ET DU PAQUET DE CIGARETTES PORTANT CETTE X..., L'AFFICHAGE LITIGIEUX NE POUVAIT MANQUER, DANS DES CONDITIONS NORMALES D'OBSERVATION, D'ETRE "PERCU COMME UNE PUBLICITE EN FAVEUR DES CIGARETTES "CAMEL", PAR NATURE INCITATIVE A LA CONSOMMATION DU PRODUIT QUI EN ETAIT L'OBJET APPARENT ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUI NE SE SONT PAS LIMITEES AUX MENTIONS TOUCHANT LE NOM ET L'EMBLEME DE LA X... CITEE, QUE L'AFFICHAGE LITIGIEUX REALISAIT UNE PUBLICITE INDIRECTE EN FAVEUR DU TABAC ET DES PRODUITS DU TABAC CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976 LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.