SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QU'EN 1981, LA SOCIETE CANON-FRANCE PHOTO-CINEMA A REFUSE DE MENTIONNER SUR UNE ATTESTATION DESTINEE A M. X... QU'IL AVAIT LA QUALITE DE V.R.P. ;
QUE CE SALARIE A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE CETTE QUALITE AINSI QU'A SA MENTION SUR L'ATTESTATION ET NON PAS SEULEMENT A LA REMISE D'UNE PIECE QUE L'EMPLOYEUR ETAIT TENU DE LUI DELIVRER ;
QU'IL S'ENSUIT QUE CETTE DEMANDE, DE NATURE INDETERMINEE, N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE R. 517-3 2° DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, C'EST A BON DROIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DECLARE STATUER EN PREMIER RESSORT ;
QU'AINSI, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.