SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA DEMANDE D'INDEMNITE DE DEPART PRESENTEE PAR M. MARCEL X... AYANT FAIT L'OBJET SUCCESSIVEMENT D'UNE DECISION D'AGREMENT LE 26 OCTOBRE 1982 PUIS, LE 22 FEVRIER 1983 D'UNE DECISION DE REJET DE LA COMMISSION DES AIDES FONCTIONNANT AUPRES DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE LA LOIRE, CELLE-CI, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'INTERESSE ETAIT EN DROIT DE PERCEVOIR L'INDEMNITE LITIGIEUSE AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE CE SERAIT AJOUTER AUX DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES QUE D'EXIGER UNE DUREE D'AFFILIATION A UN REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANAL OU COMMERCIAL CONTINUE OU ININTERROMPUE PENDANT QUINZE ANS ET QUE LA CAISSE, QUI N'AVAIT PAS SAISI DANS LE DELAI DE DEUX MOIS LA JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE D'UN RECOURS CONTRE LA DECISION D'AGREMENT PRISE LE 26 OCTOBRE 1982 ET DEVENUE DEFINITIVE, NE POUVAIT VALABLEMENT REFUSER LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE NI SOUMETTRE A NOUVEAU L'AFFAIRE SUR LA DEMANDE DU MINISTERE DU COMMERCE A LA COMMISSION DES AIDES, ALORS, D'UNE PART, QUE COMPTE TENU DE LA REDACTION DE L'ARTICLE 106 DE LA LOI n° 81-1160 DU 30 DECEMBRE 1981, LE LEGISLATEUR A NECESSAIREMENT SUBORDONNE L'OCTROI DE L'INDEMNITE DE DEPART A UNE DUREE D'AFFILIATION CONTINUE DE QUINZE ANNEES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES SONT INCOMPETENTS POUR SE PRONONCER SUR LA REGULARITE EN LA FORME D'UNE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE ANNULANT UNE DECISION DE LA COMMISSION PREVUE A L'ARTICLE 9 DU DECRET n° 82-307 DU 2 AVRIL 1982 ET SUR LA REGULARITE DU RETRAIT PAR CETTE COMMISSION DE SA PREMIERE DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA PREMIERE DECISION DE LA COMMISSION DES AIDES N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE ANNULATION PAR L'AUTORITE DE TUTELLE ;
QUE C'EST DONC SANS AVOIR A APPRECIER LA LEGALITE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE QUE LA JURIDICTION DE SECURITE SOCIALE, COMPETEMMENT SAISIE D'UN RECOURS DE L'INTERESSE CONTRE LA SECONDE DECISION, A ESTIME QUE LA PREMIERE N'AYANT PAS ETE ATTAQUEE PAR LA CAISSE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ETAIT DEVENUE DEFINITIVE ET NE POUVAIT VALABLEMENT ETRE RETRACTEE PAR LA COMMISSION DES AIDES ;
QUE CE SEUL MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER L'ARRET ATTAQUE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.