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21/10/1985 | FRANCE | N°83-41924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 83-41924


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU 8 FEVRIER 1957 ;

ATTENDU QUE MM. Y..., Z... ET X..., EMPLOYES, APPARTENANT A LA CATEGORIE DITE "PERSONNEL PROFESSIONNEL", DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ONT DEMANDE A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE DE CONDAMNER LEUR EMPLOYEUR A LES INSCRIRE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978, AU TABLEAU DIT "D'AVANCEMENT AU MERITE" ET A LES FAIRE BENEFICIER DE TOUS LES AVANTAGES LIES A CETTE INSCRIPTION AU

DOUBLE MOTIF QUE CHACUN D'EUX AVAIT OBTENU LA NOTE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU 8 FEVRIER 1957 ;

ATTENDU QUE MM. Y..., Z... ET X..., EMPLOYES, APPARTENANT A LA CATEGORIE DITE "PERSONNEL PROFESSIONNEL", DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ONT DEMANDE A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE DE CONDAMNER LEUR EMPLOYEUR A LES INSCRIRE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978, AU TABLEAU DIT "D'AVANCEMENT AU MERITE" ET A LES FAIRE BENEFICIER DE TOUS LES AVANTAGES LIES A CETTE INSCRIPTION AU DOUBLE MOTIF QUE CHACUN D'EUX AVAIT OBTENU LA NOTE DE 13 SUR 20 OUVRANT DROIT A L'AVANCEMENT ET QUE LE NOMBRE DE SALARIES, MEMBRES DE LA CATEGORIE "PERSONNEL PROFESSIONNEL" AYANT OBTENU UNE NOTE AU MOINS EGALE A 13 SUR 20 ETAIT INFERIEUR AU QUOTA DE 40 % PREVU PAR LE SECOND DES TEXTES SUSVISES ;

QUE LES INTERESSES FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LEURS DEMANDES ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DU TEXTE PRECITE QUE LA NOTE INDIVIDUELLE ET LE TABLEAU D'AVANCEMENT SONT LIES DE FACON INDISSOCIABLE ET QUE LE POUVOIR D'APPRECIATION DE L'EMPLOYEUR S'EXERCE SUR LA NOTATION QU'IL CONVIENT D'ATTRIBUER A CHAQUE AGENT, ET NON SUR LES AGENTS AYANT LA NOTE MINIMUM REQUISE, QU'IL CONVIENT DE FAIRE FIGURER AU TABLEAU D'AVANCEMENT ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DES PARTIES, NOTAMMENT DE CELLES DE L'EMPLOYEUR, DENATUREES PAR LA COUR D'APPEL, QUE L'USAGE INVOQUE PAR LES SALARIES, SELON LEQUEL TOUS LES AGENTS AYANT OBTENU LA NOTE MINIMUM FIXEE ONT TOUJOURS ETE INSCRITS AU TABLEAU D'AVANCEMENT A LA SEULE CONDITION DE NE PAS DEPASSER LE QUOTA, N'ETAIT PAS CONTESTE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DU CHAPITRE 13 DU REGLEMENT INTERIEUR ANNEXE A CETTE CONVENTION, LES AGENTS BENEFICIANT D'UNE NOTE MINIMUM, FIXEE A 13 LE 1ER JANVIER 1978, ONT VOCATION, DANS LA LIMITE DE 40 % DE L'EFFECTIF DE LEUR CATEGORIE, A ETRE INSCRITS AU TABLEAU DIT "D'AVANCEMENT AU MERITE" A L'EFFET DE BENEFICIER D'UNE PROMOTION AU CHOIX, AUCUN DE CES TEXTES NE PREVOIT L'INSCRIPTION DE PLEIN DROIT AUDIT TABLEAU DES AGENTS REMPLISSANT LES CONDITIONS SUSVISEES ;

QUE DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'AVANCEMENT AU CHOIX RESTE UNE PREROGATIVE DE L'EMPLOYEUR QUI NE PEUT SE VOIR IMPOSER UNE INSCRIPTION AU TABLEAU AUX SEULES CONDITIONS D'UN MINIMUM DE NOTATION ET DE RESPECT D'UN QUOTA ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, DEVANT LESQUELS L'EMPLOYEUR CONTESTAIT QUE SON PERSONNEL EUT BENEFICIE DE L'USAGE TEL QU'INVOQUE PAR LES INTERESSES, ONT ESTIME, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE, QUE CEUX-CI N'APPORTAIENT PAS LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE CET USAGE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUNE DES BRANCHES DU MOYEN N'EST FONDEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41924
Date de la décision : 21/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention du 8 février 1957 - Catégorie professionnelle - Promotion - Promotion au choix - Conditions.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Promotion au choix - Conditions.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Promotion au choix - Conditions.

Si, en vertu des dispositions combinées de l'article 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du chapitre 13 du règlement intérieur annexé à cette convention, les agents bénéficiant d'une note minimum ont vocation, dans la limite de 40 % de l'effectif de leur catégorie, à être inscrits au tableau dit "d'avancement au mérite" à l'effet de bénéficier d'une promotion au choix, aucun de ces textes ne prévoit l'inscription de plein droit audit tableau des agents remplissant les conditions susvisées. Dès lors c'est à bon droit qu'une Cour d'appel énonce que l'avancement au choix reste une prérogative de l'employeur qui ne peut se voir imposer une inscription au tableau aux seules conditions d'un minimum de notation et de respect d'un quota.


Références :

Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 art. 31, annexe règlement intérieur chapitre 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1985, pourvoi n°83-41924, Bull. civ. 1985 n° 472 p. 342
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 472 p. 342

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Kirsch
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.41924
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