SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, LE 19 JUIN 1980, M. Y..., SALARIE DE M. X..., CONTRE LEQUEL, POSTERIEUREMENT, A ETE RENDU UN JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS, EST TOMBE D'UN ECHAFAUDAGE, DANS DES CIRCONSTANCES QUI ONT ETE JUGEES CONSTITUTIVES, A LA CHARGE DE SON EMPLOYEUR, D'UNE FAUTE INEXCUSABLE ;
QU'IL EST DECEDE, LE 26 JUIN 1980, DES SUITES DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME, DES MAJORATIONS DE RENTE, AINSI QUE DIVERSES INDEMNITES EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE MORAL, ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE NE PEUT ETRE TENUE DE VERSER DES RENTES MAJOREES QU'A LA CONDITION QUE LUI SOIT RESERVEE, A L'ENCONTRE DE L'EMPLOYEUR, LA POSSIBILITE D'UNE RECUPERATION DES SOMMES VERSEES, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LA CONDAMNER A FAIRE L'AVANCE DE CES SOMMES, DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE L'EMPLOYEUR ETAIT EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE, PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LE VERITABLE DEBITEUR DES INDEMNITES CORRESPONDANT A LA FAUTE INEXCUSABLE, ETAIT L'EMPLOYEUR, PUISQUE CES INDEMNITES SONT FIXEES EN FONCTION DE LA GRAVITE DE LA FAUTE ET QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT SE GARANTIR CONTRE LES CONSEQUENCES DE SA FAUTE INEXCUSABLE, ALORS, ENFIN, QUE LA VICTIME NE PEUT OBTENIR LA REPARATION DE SON PREJUDICE MORAL QUE DE L'EMPLOYEUR, A L'EXCLUSION DE LA CAISSE, QUI NE PEUT ETRE TENUE QU'A AVANCER LES SOMMES CORRESPONDANT A CETTE REPARATION, DE SORTE QUE, DU FAIT DE LA LIQUIDATION DES BIENS INTERVENUE, TOUTE ACTION INDIVIDUELLE CONTRE L'EMPLOYEUR ETAIT SUSPENDUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, RELEVE EXACTEMENT QUE, EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, LA CAISSE PRIMAIRE DOIT FAIRE L'AVANCE DES DIFFERENTES SOMMES CORRESPONDANT AUX MAJORATIONS ET INDEMNITES ALLOUEES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT, A CHARGE POUR ELLE D'EN RECUPERER LE MONTANT AUPRES DE L'EMPLOYEUR, PAR LE JEU DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES, EN CE QUI CONCERNE LES MAJORATIONS DE RENTES, ET PAR TOUT AUTRE MOYEN A SA CONVENANCE, EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES CHEFS DE PREJUDICE ;
QU'IL EN RESULTE, D'UNE PART, QUE LES DIFFICULTES QUE POURRAIT RENCONTRER LA CAISSE, DU FAIT DE LA LIQUIDATION DES BIENS PRONONCEE CONTRE L'EMPLOYEUR, A OBTENIR LE PAIEMENT DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES, CORRESPONDANT AUX MAJORATIONS DE RENTES, SANS INCIDENCE SUR LE DROIT DES BENEFICIAIRES A LES PERCEVOIR ;
QUE, D'AUTRE PART, LES AYANTS DROIT DE M. Y..., QUI NE DEMANDAIENT PAS LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, N'ETAIENT PAS CONCERNES PAR LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES RESULTANT DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS ET N'ETAIENT PAS TENUS DE PRODUIRE AVEC LES AUTRES CREANCIERS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.