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20/11/1985 | FRANCE | N°84-10965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 1985, 84-10965


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 28 OCTOBRE 1983), QUE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DES OUVRIERS DU BATIMENT (C.N.P.O.), ORGANISME A BUT LUCRATIF, S'EST VU NOTIFIER PAR L'ADMINISTRATION FISCALE D'AVOIR A REGLER L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN RAISON DES REVENUS TIRES D'UN PRET PAR ELLE CONSENTI A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE (C.C.I.) ;

QUE LE CONTRAT DE PRET STIPULAIT "QU'AU CAS OU LE CAPITAL ET LES INTERETS VIENDRAIENT A ETRE SOUMIS, SOIT A UN IMPOT EXISTANT, SOIT A UN NOUVEL IMPOT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEME

NT, L'EMPRUNTEUR PRENDRAIT A SA CHARGE CES IMPOTS, SO...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 28 OCTOBRE 1983), QUE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DES OUVRIERS DU BATIMENT (C.N.P.O.), ORGANISME A BUT LUCRATIF, S'EST VU NOTIFIER PAR L'ADMINISTRATION FISCALE D'AVOIR A REGLER L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN RAISON DES REVENUS TIRES D'UN PRET PAR ELLE CONSENTI A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE (C.C.I.) ;

QUE LE CONTRAT DE PRET STIPULAIT "QU'AU CAS OU LE CAPITAL ET LES INTERETS VIENDRAIENT A ETRE SOUMIS, SOIT A UN IMPOT EXISTANT, SOIT A UN NOUVEL IMPOT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, L'EMPRUNTEUR PRENDRAIT A SA CHARGE CES IMPOTS, SOIT EN LES REGLANT LUI-MEME, SOIT EN LES REMBOURSANT AU PRETEUR SI CELUI-CI DEVAIT LES PAYER PERSONNELLEMENT, LE PRETEUR DEVANT, DE CONVENTION EXPRESSE, RECEVOIR LES ANNUITES NETTES DE TOUS IMPOTS OU RETENUES QUELCONQUES PRESENTS OU FUTURS" ;

ATTENDU QUE, AYANT INVOQUE CES STIPULATIONS POUR ASSIGNER LA C.C.I. EN REMBOURSEMENT DES IMPOSITIONS DUES POUR LES EXERCICES 1978 ET 1979, LA C.N.P.O. FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE AU MOTIF QUE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST UN IMPOT D'UNE NATURE DISTINCTE DE CELUI VISE PAR CES STIPULATIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN DISTINGUANT, DANS LA CONVENTION DE PRET, LE CAS OU LE CAPITAL OU LES INTERETS SERAIENT MATIERE IMPOSABLE REELLE DE CELUI OU L'IMPOT SERAIT DU PAR INCIDENCE, SUR LE CALCUL D'UN IMPOT PERSONNEL, DU REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS PERCU PAR LE CONTRIBUABLE IMPOSE, L'ARRET A DENATURE LA CONVENTION QUI NE DISTINGUAIT NULLEMENT LE TYPE D'IMPOTS QUE L'EMPRUNTEUR DEVAIT PRENDRE A SA CHARGE ET QUI PREVOYAIT, EN OUTRE, QUE L'EMPRUNTEUR PRENDRAIT A SA CHARGE LES IMPOTS DU PRETEUR "SOIT EN LES REGLANT LUI-MEME, SOIT EN LES REMBOURSANT A CE DERNIER SI CELUI-CI DEVAIT LES PAYER PERSONNELLEMENT" ;

QU'IL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI RELEVAIT QUE LE REDRESSEMENT FISCAL DE LA CAISSE AVAIT ETE OPERE UNIQUEMENT EN PROPORTION DES PRODUITS DU PRET CONSENTI, NE POUVAIT NON PLUS, SANS DENATURER LA CLAUSE LITIGIEUSE QUI STIPULAIT QUE L'EMPRUNTEUR REGLERAIT LES IMPOTS DU CAPITAL OU DES INTERETS DU CAPITAL DES PRETS QUI VIENDRAIENT A Y ETRE SOUMIS" DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT", ENONCER QUE L'EMPRUNTEUR N'AVAIT POINT A LE PRENDRE A SA CHARGE ;

QU'ELLE A VIOLE DE PLUS FORT L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ET ALORS, ENFIN, QUE LES IMPOTS VERSES PAR UNE PERSONNE MORALE A RAISON DES INTERETS D'UN PRET QU'ELLE A CONSENTI NE PEUVENT VISER QUE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;

QU'AINSI, L'ARRET QUI CONSTATAIT QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE METTAIT A LA CHARGE DE L'EMPRUNTEUR LES IMPOTS AUXQUELS VIENDRAIENT A ETRE SOUMIS "LE CAPITAL OU LES INTERETS" DU PRET, NE POUVAIT, SANS LA DENATURER GRAVEMENT, JUGER QUE L'EMPRUNTEUR NE DEVAIT PAS PRENDRE A SA CHARGE LE PAIEMENT DES IMPOTS DUS SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS PERCU PAR LE CONTRIBUABLE IMPOSE ;

QU'IL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE, L'ARRET AYANT RELEVE QUE LE REMBOURSEMENT DEMANDE PORTAIT SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL LA C.N.P.O. AVAIT ETE ASSUJETTIE EN RAISON DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS DONT ELLE DISPOSAIT, ET QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE PREVOYAIT LE REMBOURSEMENT DES IMPOTS AUXQUELS LE CAPITAL ET LES INTERETS DU PRET VIENDRAIENT A ETRE SOUMIS, C'EST PAR L'INTERPRETATION NECESSAIRE DES TERMES AMBIGUS DE CETTE CLAUSE QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'IMPOT SUR LES SOCIETES NE SE TROUVAIT PAS VISE PAR LA CONVENTION ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA C.N.P.O. FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT AU MOTIF QUE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU REDRESSEMENT NOTIFIEE A EU LIEU AU MEPRIS DE DISPOSITIONS LEGALES IMPERATIVES ET DES PREROGATIVES DE L'ETAT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE RIEN N'EMPECHAIT DE TRANSFERER A AUTRUI LA CHARGE D'UNE IMPOSITION QUI LUI EST PROPRE, L'OMISSION DANS UN CONTRAT DE PRET D'ARGENT DE L'INDICATION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL DE L'INTERET CONVENTIONNEL N'ENTRAINE PAS LA NULLITE DE CE CONTRAT ;

QU'AINSI, LA COUR A VIOLE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LES PRESCRIPTIONS DE LA LOI FISCALE SONT IMPERATIVES EN CE QUI CONCERNE LE TRESOR ET LES ASSUJETTIS, ELLES NE S'IMPOSENT PAS ENTRE PARTICULIERS ;

QU'AINSI, LE TRANSFERT A AUTRUI D'UNE IMPOSITION PERSONNELLE NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PREROGATIVES DE L'ETAT, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE, LA COUR D'APPEL AYANT RETENU QUE L'IMPOSITION LITIGIEUSE N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES, LES MOTIFS CRITIQUES PAR LE DEUXIEME MOYEN SONT SURABONDANTS ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA C.N.P.O. FAIT ENFIN GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE DETERMINEE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 206-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU PAR LES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF EST UN IMPOT QUI N'EST PAS ASSIS SUR L'ENSEMBLE DE LEURS RESSOURCES ET DE LEURS CHARGES ;

QU'AINSI EN AFFIRMANT QUE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST UN IMPOT PERSONNEL ASSIS SUR L'ENSEMBLE DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE LA PERSONNE MORALE, L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS DUS PAR LES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF, COMPRIS DANS LEUR REVENU IMPOSABLE POUR LEUR MONTANT BRUT, CONNAISSENT DE PAR L'ABSENCE D'ABATTEMENTS, LE MEME TAUX D'IMPOSITION QUE LEDIT REVENU IMPOSABLE ;

QUE DE CE FAIT ILS N'ONT, HORMIS SUR LA QUESTION DE L'IMPOT EXIGIBLE, AUCUNE INCIDENCE SUR CE REVENU IMPOSABLE ;

QU'AINSI, EN AFFIRMANT QUE LES SOMMES PAYEES A L'ADMINISTRATION FISCALE NE REPRESENTENT PAS L'IMPOT SUR LA DEPENSE DES INTERETS SERVIS PAR L'EMPRUNTEUR MAIS L'INCIDENCE, SUR LE CALCUL D'UN IMPOT PERSONNEL, DU REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS PERCU PAR LE CONTRIBUABLE IMPOSE, L'ARRET A DE NOUVEAU VIOLE L'ARTICLE 206-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, EN ENONCANT QUE LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU PAR LA C.N.P.O., ORGANISME NON LUCRATIF, PRENAIT EN COMPTE L'ENSEMBLE DE SES RESSOURCES ET DE SES CHARGES, LA COUR D'APPEL N'A NECESSAIREMENT PRIS EN CONSIDERATION QUE LES RESSOURCES LIMITATIVE ENUMEREES PAR L'ARTICLE 206-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS COMME ETANT ASSUJETTIES A CET IMPOT ET QUE LES CHARGES AFFERANT AUX CATEGORIES DE REVENUS AINSI VISEES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, SI LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS SONT COMPTES DANS LE REVENU IMPOSABLE POUR LEUR MONTANT BRUT, LES REGLES DE DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT PERMETTENT DES DEDUCTIONS AFFERENTES AUX AUTRES REVENUS VISES PAR L'ARTICLE 206-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-10965
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Clause ambiguë - Prêt - Clause mettant à la charge de l'emprunteur les impôts auxquels le capital et les intérêts viendraient à être soumis - Impôt sur les sociétés acquitté par le prêteur.

* PRET - Prêt d'argent - Clause ambiguë - Interprétation - Clause mettant à la charge de l'emprunteur les impôts auxquels le capital et les intérêts viendraient à être soumis - Impôt sur les sociétés acquitté par le prêteur.

Ayant relevé que la Caisse Nationale de Prévoyance des Ouvriers du bâtiment (C.N.P.O.) avait consenti un prêt à une Chambre de Commerce et d'Industrie (C.C.I.) et qu'une clause de ce contrat prévoyait que l'emprunteur prendrait à sa charge les impôts auxquels le capital et les intérêts viendraient à être soumis, la Cour d'appel fait une exacte interprétation des termes ambigus de cette convention en estimant que l'impôt sur les sociétés auquel la C.N.P.O. était assujettie en raison des revenus de capitaux mobiliers dont elle disposait, n'était pas visé par la convention.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 1985, pourvoi n°84-10965, Bull. civ. 1985 IV n° 278 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 278 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Cordier
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10965
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