SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 50 C-1-A DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA LOIRE DU 30 MARS 1977, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE MM. X... ET Y... FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEURS DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES REPRESENTANT LES JOURS DE CONGES D'ANCIENNETE PREVUES PAR L'ARTICLE 50-C SUSVISE, AUX MOTIFS QUE LES SALARIES NE PEUVENT PAS CUMULER DES CONGES D'ANCIENNETE CONVENTIONNELS FIXES EN FONCTION DE LA DUREE DES CONGES PAYES LEGAUX ANTERIEURS AVEC LA CINQUIEME SEMAINE DE CONGES PAYES INSTITUEE PAR L'ORDONNANCE DU 16 JANVIER 1982, CES AVANTAGES DEVANT ETRE CONSIDERES DANS LEUR ENSEMBLE POUR DETERMINER LE SYSTEME LE PLUS FAVORABLE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 50-C DE LA CONVENTION COLLECTIVE AYANT ACCORDE AUX SALARIES UNE INDEMNITE CALCULEE EN FONCTION DE LEUR ANCIENNETE, CE QUI CARACTERISAIT LA NATURE DE MAJORATION DE LA REMUNERATION DE CET AVANTAGE, L'ACCORD NATIONAL DU 23 FEVRIER 1982 SUR LA DUREE DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE ETAIT RELATIF A LA DUREE DU CONGE LUI-MEME ET AVAIT AINSI UN OBJET DIFFERENT , ALORS, EN OUTRE, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS REPONDU AU MOYEN SELON LEQUEL CETTE INDEMNITE AYANT ETE DETERMINEE INDEPENDAMMENT DE LA DUREE DU CONGE ANNUEL LEGAL, LES SALARIES DEVAIENT EN CONSERVER LE BENEFICE CONFORMEMENT A LA DECISION DE LA COMMISSION D'INTERPRETATION DE L'ACCORD NATIONAL DU 23 FEVRIER 1982 SELON LAQUELLE LE NOUVEAU REGIME DES CONGES NE SE SUBSTITUAIT PAS A L'ANCIEN LORSQUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU ETABLIR DES CONGES SUPPLEMENTAIRES D'ANCIENNETE INDEPENDANTS DES CONGES LEGAUX, ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE LES SALARIES AYANT FAIT VALOIR QUE L'ACCORD DU 23 FEVRIER 1982 NE PREVOYAIT QUE DES MINIMA ET LAISSAIT SUBSISTER LES AVANTAGES ACQUIS PAR LES SALARIES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, EN S'ABSTENANT DE TOUTE REPONSE SUR CE POINT, A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 50 C DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE 1977 A POUR OBJET LA FIXATION DE CONGES SUPPLEMENTAIRES D'ANCIENNETE, QUELLES QUE SOIENT LES MODALITES PREVUES POUR LEUR EXECUTION ;
QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, APRES AVOIR RELEVE QUE LES CONGES D'ANCIENNETE DE LA CONVENTION COLLECTIVE AVAIENT ETE FIXES EN FONCTION DE LA DUREE DES CONGES ANNUELS ALORS EN VIGUEUR ET QU'IL EN AVAIT ETE DE MEME POUR L'ACCORD NATIONAL DE 1982, EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE LES SALARIES AVAIENT LE DROIT DE CHOISIR LE SYSTEME QUI LEUR ETAIT LE PLUS FAVORABLE MAIS NE POUVAIENT CUMULER DES CONGES PAYES PREVUS PAR L'ACCORD NATIONAL ET LES CONGES D'ANCIENNETE FIXES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.