Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 691 du Code général des Impôts ;
Attendu qu'en vertu de ce texte sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, moyennant paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions de terrains, à la condition que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires notamment pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ;
Attendu, selon le jugement déféré, que Marianne X..., devenue ultérieurement épouse Lipari, a acquis un terrain le 28 octobre 1976 et en vue de bénéficier de la dispense de droits d'enregistrement prévue par l'article 691 du Code général des Impôts, a pris dans l'acte l'engagement d'y édifier des constructions dans le délai de quatre ans " après acquisition d'une parcelle voisine appartenant aujourd'hui aux domaines " ; que cette seconde acquisition a été réalisée par acte du 16 avril 1979 ; que l'engagement souscrit dans l'acte du 28 octobre 1976 n'ayant pas été tenu dans le délai de quatre ans prolongé d'un an, l'administration des impôts a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement par Mme Y... des droits éludés et du droit supplémentaire, afférents à l'acte du 28 octobre 1976 ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition de Mme Y... à cet avis, le jugement a retenu que les deux opérations d'achat formaient un tout inséparable pour constituer un ensemble immobilier unique, que l'acte du 28 octobre 1976 précisait la nécessité de la seconde acquisition qui n'avait pu avoir lieu que le 11 avril 1979 pour des raisons indépendantes de la volonté de l'acquéreur, et que, dès lors, il convenait de faire courir le délai de quatre années de la date du second acte ;
Attendu qu'en faisant ainsi courir le délai de quatre ans applicable à l'acquisition du premier terrain, non pas de l'acte opérant celle-ci, mais de l'acte réalisant celle du second, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 9 mai 1984, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.