Sur le second moyen :
Vu l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., actionnaire de la société anonyme Les Eaux et Boissons Les Neyrolles (la société), à la suite d'une assemblée générale extraordinaire de cette société tenue le 21 janvier 1980 qui décidait, en conséquence des pertes subies, une réduction du capital par diminution du nombre des actions émises, puis une augmentation de capital corrélative, la souscription de cette augmentation étant réservée à certaines personnes par suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, a réclamé à M. Y..., président du conseil d'administration de la société antérieurement et à l'époque de l'assemblée du 21 janvier 1980, réparation du préjudice qu'il lui aurait causé pour " manoeuvre abusive et déloyale tendant à mettre ses droits en péril " ; que la Cour d'appel a, par un arrêt du 5 octobre 1982, relativement à la demande en paiement de dommages-intérêts introduite en cause d'appel par Mme X... en invoquant les fautes de gestion par elle imputée, à M. Y... comme lui ayant causé un préjudice personnel, déclaré que M. Y... ne contestait pas la recevabilité de cette " demande nouvelle " et ordonné une expertise sur la réalité des agissements reprochés à M. Y... ;
Attendu que l'arrêt déféré, statuant après expertise, a accueilli la demande de Mme X... aux motifs : " qu'il est constant qu'ensuite de la réduction de capital suivie d'une augmentation de capital par souscription, d'actions nouvelles réservées à certaines personnes. les résultats financiers de la société S.E.B.S.A. sont bénéficiaires. qu'ainsi la société. n'a pas souffert des fautes de gestion dont Mme X... fait grief à M. Y.... que le préjudice. de Mme X... n'est ni un effet second ni un corollaire d'un préjudice subi par la société, lequel apparaît, en l'état, inexistant " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme X... avait été appelée par l'acte social qui décida la réduction du capital de la société, à supporter, en raison de ses droits et devoirs sociaux, les pertes sociales causées, selon l'arrêt, par les agissements fautifs de M. Y... lorsqu'il était le président de la société, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en son entier, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, l'arrêt rendu le 5 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon