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04/03/1986 | FRANCE | N°84-15282

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 1986, 84-15282


Sur le second moyen :

Vu l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., actionnaire de la société anonyme Les Eaux et Boissons Les Neyrolles (la société), à la suite d'une assemblée générale extraordinaire de cette société tenue le 21 janvier 1980 qui décidait, en conséquence des pertes subies, une réduction du capital par diminution du nombre des actions émises, puis une augmentation de capital corrélative, la souscription de cette augmentation étant réservée à certaines personnes par su

ppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, a réclamé à M. Y...

Sur le second moyen :

Vu l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., actionnaire de la société anonyme Les Eaux et Boissons Les Neyrolles (la société), à la suite d'une assemblée générale extraordinaire de cette société tenue le 21 janvier 1980 qui décidait, en conséquence des pertes subies, une réduction du capital par diminution du nombre des actions émises, puis une augmentation de capital corrélative, la souscription de cette augmentation étant réservée à certaines personnes par suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, a réclamé à M. Y..., président du conseil d'administration de la société antérieurement et à l'époque de l'assemblée du 21 janvier 1980, réparation du préjudice qu'il lui aurait causé pour " manoeuvre abusive et déloyale tendant à mettre ses droits en péril " ; que la Cour d'appel a, par un arrêt du 5 octobre 1982, relativement à la demande en paiement de dommages-intérêts introduite en cause d'appel par Mme X... en invoquant les fautes de gestion par elle imputée, à M. Y... comme lui ayant causé un préjudice personnel, déclaré que M. Y... ne contestait pas la recevabilité de cette " demande nouvelle " et ordonné une expertise sur la réalité des agissements reprochés à M. Y... ;

Attendu que l'arrêt déféré, statuant après expertise, a accueilli la demande de Mme X... aux motifs : " qu'il est constant qu'ensuite de la réduction de capital suivie d'une augmentation de capital par souscription, d'actions nouvelles réservées à certaines personnes. les résultats financiers de la société S.E.B.S.A. sont bénéficiaires. qu'ainsi la société. n'a pas souffert des fautes de gestion dont Mme X... fait grief à M. Y.... que le préjudice. de Mme X... n'est ni un effet second ni un corollaire d'un préjudice subi par la société, lequel apparaît, en l'état, inexistant " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme X... avait été appelée par l'acte social qui décida la réduction du capital de la société, à supporter, en raison de ses droits et devoirs sociaux, les pertes sociales causées, selon l'arrêt, par les agissements fautifs de M. Y... lorsqu'il était le président de la société, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE en son entier, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, l'arrêt rendu le 5 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-15282
Date de la décision : 04/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Administrateur - Responsabilité - Action - Action individuelle - Action exercée par un actionnaire - Fautes de gestion - Préjudice personnel - Nécessité.

SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Action en justice - Action individuelle - Administrateurs - Responsabilité - Fautes de gestion - Préjudice personnel - Nécessité.

Une Cour d'appel, accueillant la demande en paiement de dommages-intérêts introduite par l'actionnaire d'une société anonyme à l'encontre du président du conseil d'administration contre lequel il invoquait des fautes de gestion lui ayant causé un préjudice personnel, ne tire pas de ses constatations les conséquences légales qui en découlent dès lors qu'elle retient qu'il est constant qu'à la suite de diverses opérations, les résultats de la société sont bénéficiaires, que celle-ci n'a pas souffert des fautes de gestion dont l'actionnaire faisait grief au président et que le préjudice de ce dernier n'était ni un effet second ni un corollaire d'un préjudice subi par la société, lequel apparaît, en l'état, inexistant, alors qu'elle avait constaté que l'actionnaire avait été appelé par l'acte social qui décida la réduction du capital de la société, à supporter, en raison de ses droits et devoirs sociaux, les pertes sociales causées selon l'arrêt par les agissements fautifs du président de la société.


Références :

Loi du 24 juillet 1966 art. 244

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 juillet 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1970-01-26, bulletin 1970 IV N° 30 p. 31 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 1986, pourvoi n°84-15282, Bull. civ. 1986 IV N° 42 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 42 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Baudoin -
Avocat général : Avocat général : M. Montanier -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fautz -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Lesourd et Baudin et M. Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15282
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