Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu l'article 5 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la Sécurité Sociale ;
Attendu que selon ce texte, les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu ;
Attendu que, pour décider que M. X... affilié au régime de l'assurance personnelle, était fondé à déduire de ses revenus servant d'assiette au calcul des cotisations la prestation compensatoire qu'il versait à son conjoint par application de l'article 270 du Code civil, l'arrêt confirmatif attaqué relève que cette prestation n'est pas passible de l'impôt sur le revenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus nets de frais auxquels fait référence l'article 5 précité s'entendent des revenus nets catégoriels visés à l'article 13-1° du Code général des impôts, avant déduction des charges étrangères à l'acquisition ou à la conservation de ces revenus, la Cour d'appel a fait une fausse application dudit article 5 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai