Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que M. X... qui, jusqu'au mois de mars 1985, avait, par délégation de l'employeur, représenté celui-ci auprès du personnel, ne pouvait être électeur et éligible pour les élections du 18 avril 1985 des membres du comité d'établissement de la société Allibert à Grenoble, le tribunal d'instance a énoncé que depuis le mois de mars 1985 M. X... était responsable de la formation et de la sécurité, ce qui lui permettait d'exercer en fait des prérogatives incompatibles avec la qualité d'électeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi, à la date prévue pour les élections, M. X... exerçait, en délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle de chef d'entreprise vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 avril 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Romans