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05/03/1986 | FRANCE | N°85-60434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1986, 85-60434


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que pour dénier à Mme X... la qualité d'électrice et d'éligible pour les élections des délégués du personnel du Centre Flora Y... qui ont eu lieu le 13 février 1985, le tribunal d'instance a énoncé que Mme X..., directrice de ce centre, qui avait des fonctions de " gestion coordination et liaison ", ne se substituait pas au chef d'entreprise mais le représentait avec mission, en particulier, de veiller au respect, par le personnel, de ses obligations et de signaler tout manquement

;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme X... n'avait au...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que pour dénier à Mme X... la qualité d'électrice et d'éligible pour les élections des délégués du personnel du Centre Flora Y... qui ont eu lieu le 13 février 1985, le tribunal d'instance a énoncé que Mme X..., directrice de ce centre, qui avait des fonctions de " gestion coordination et liaison ", ne se substituait pas au chef d'entreprise mais le représentait avec mission, en particulier, de veiller au respect, par le personnel, de ses obligations et de signaler tout manquement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme X... n'avait aucun pouvoir de décision sur les conditions de travail, ni sur l'embauche et le licenciement, et aucune prérogative en matière disciplinaire, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 mars 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Clichy-la-Garenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60434
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur - Exercice des pouvoirs du chef d'entreprise - Critères.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur - Exercice des pouvoirs du chef d'entreprise - Critères.

Doit être cassé le jugement qui, alors qu'il constate qu'un salarié n'a aucun pouvoir de décision sur les conditions de travail, l'embauche et le licenciement, et aucune prérogative en matière disciplinaire, lui dénie cependant la qualité d'électeur et d'éligible pour les élections des délégués du personnel.


Références :

Code du travail L423-7, L423-8

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Clichy-la-Garenne, 19 mars 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-03-05, bulletin 1986 V N° 61 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1986, pourvoi n°85-60434, Bull. civ. 1986 V N° 63 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 63 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Ecoutin -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Faucher -
Avocat(s) : Avocats : la société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60434
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