Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu que pour dénier à Mme X... la qualité d'électrice et d'éligible pour les élections des délégués du personnel du Centre Flora Y... qui ont eu lieu le 13 février 1985, le tribunal d'instance a énoncé que Mme X..., directrice de ce centre, qui avait des fonctions de " gestion coordination et liaison ", ne se substituait pas au chef d'entreprise mais le représentait avec mission, en particulier, de veiller au respect, par le personnel, de ses obligations et de signaler tout manquement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme X... n'avait aucun pouvoir de décision sur les conditions de travail, ni sur l'embauche et le licenciement, et aucune prérogative en matière disciplinaire, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 mars 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Clichy-la-Garenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux