Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article R. 433-4 du Code du travail :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la contestation par Henri X... et le syndicat C.G.T des cheminots, de la désignation de M. Robert Y... par le Syndicat National des Cadres Supérieurs des Chemins de Fer comme représentant syndical au comité d'établissement de la direction régionale de la S.N.C.F. de Chambéry, alors qu'en application de l'article R. 433-4 du Code du travail, le délai de contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du représentant syndical a été porté à leur connaissance, notamment par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales et que tel n'a pas été le cas en l'espèce, le syndicat national des cadres supérieurs des chemins de fer, qui n'a pas de panneau réservé à ses communications syndicales, n'ayant pu porter la désignation de M. Y... à la connaissance de la C.G.T. et des salariés de l'entreprise ;
Mais attendu que le jugement attaqué relève que, le 20 janvier 1984, s'est tenue une réunion du comité d'établissement de la direction régionale de la S.N.C.F. à Chambéry, que tous les représentants des organisations syndicales y étaient présents, et notamment celui de la C.G.T. et que ces organisations y ont eu connaissance de la désignation de M. Y... ; qu'en en déduisant que la contestation de cette désignation, introduite par la C.G.T. seulement le 28 février 1984, était irrecevable comme tardive, le tribunal d'instance a, sans encourir le grief du pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi