Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement avant-dire droit du 16 juillet 1985 :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la déclaration dle pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu qu'aucun moyen ne critique le jugement avant-dire droit du 16 juillet 1985 ;
Qu'ainsi, faute de satisfaire aux prescriptions du texte susvisé, le pourvoi, en ce qu'il est formé contre ledit jugement, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement avant-dire droit du 16 juillet 1985 ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement sur le fond du 26 juillet 1985 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procéudre civile ;
Attendu que le jugement du 26 juillet 1985 a déclaré irrecevable la demande du comité d'établissement de Sochaux de la société Automobiles Peugeot en annulation de la désignation, le 3 juin 1985, par le Syndicat C.G.T. des Métaux de Sochaux, de Paul X... comme délégué syndical au comité d'établissement, aux motifs que la contestation avait été introduite le 27 juin 1985, après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 412-15 du Code du travail, et que la faute qu'avait pu commettre le chef du personnel du comité d'établissement, auquel il était reproché de n'avoir pas informé le président du comité d'établissement de la désignation de M.
X...
, était sans incidence sur la validité de cette désignation, dès lors que cette faute, à la supposer établie, concernait uniquement le fonctionnement interne du comité d'établissement et ne pouvait être opposée aux tiers ;
Attendu cependant que le comité d'établissement, employeur, avait fait valoir dans ses conclusions que le retard apporté à informer le président du comité de la désignation de M. X... résultait d'une collusion frauduleuse entre la C.G.T., M. X... et le directeur du personnel du comité d'établissement, qui appartenaient à cette organisation syndicale, afin de rendre irrégulière la procédure de licenciement et d'y faire échec, le tribunal d'instance, qui n'a pas répondu à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige dès lors que la forclusion n'aurait pu être opposée au comité d'établissement s'il n'avait pas, en raison de la collusion frauduleuse invoquée, été en mesure de contester la désignation dans le délai légal, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 juillet 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Montbéliard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Dole