Joint en raison de leur connexité, les pourvois n° 84-12-224 et 84-16.545 ;
Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Attendu qu'aux termes d'une convention passée le 15 novembre 1973, et approuvée le 5 juillet 1974 par le préfet compétent, la commune d'Eaubonne a concédé à la société " Art et Glace " un terrain communal sur lequel le concessionnaire devait construire et exploiter une patinoire, des courts de tennis et leurs annexes, étant précisé qu'à l'expiration de la concession, d'une durée de trente ans, toutes les constructions édifiées et les installations réalisées devaient devenir de plein droit propriété de la commune ; qu'une clause du même contrat prévoyait que la société concessionnaire supporterait la totalité des frais nécessaires à la réalisation des ouvrages, mais qu'elle pourrait contracter des emprunts auxquels la Ville d'Eaubonne apporterait sa garantie ; qu'un tel emprunt, d'un montant de 18 millions de francs au taux d'intérêts de 10,80 %, a effectivement été consenti à la société " Art et Glace " par le Groupement pour le Financement des Ouvrages de Bâtiment Travaux Publics et activités annexes (G.O.B.T.P.) ; qu'une délibération du conseil municipal de la commune d'Eaubonne en date du 21 mai 1976 a autorisé la garantie de cet emprunt, sous réserve que les intérêts soient calculés au taux de 10,35 % admis pour les collectivités locales et que, par convention du même jour, passée avec la société concessionnaire, le maire a donné la garantie de la ville, étant observé qu'il était expressément précisé dans cette dernière convention que l'emprunt garanti était destiné au financement de la construction d'une patinoire, de courts de tennis et d'un mur d'entraînement avec annexes et bar ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société " Art et Glace ", le G.O.B.T.P. a assigné la Ville d'Eaubonne, prise en sa qualité de caution, en paiement du capital, intérêts et frais afférents au prêt susvisé, soit 19.903.692,23 francs au 17 avril 1981 ; que la Ville d'Eaubonne a soulevé l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire en faisant valoir que le contrat de concession du 15 novembre 1973 était une concession de travaux et de service public et que le juge civil ne pouvait connaître de l'exécution de la délibération du conseil municipal en date du 21 mai 1976 ; que, par un premier arrêt, prononcé le 21 décembre 1983, la Cour d'appel s'est déclarée compétente au motif que l'engagement de caution de la ville était l'accessoire d'un contrat de prêt de droit privé et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, que le contrat de concession ne conférait pas à la société une mission de service public, la patinoire et les courts de tennis devant être gérés comme une entreprise privée, et qu'enfin, il ne s'agissait pas d'apprécier la validité de la délibération du conseil municipal ; qu'un second arrêt, prononcé le 10 juillet 1984 a condamné la commune à payer au G.O.B.T.P. la somme qu'il réclamait, déduction faite d'un montant de 900.000 francs ;
Attendu que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet, bien que le contrat de prêt ait été passé entre des personnes privées et que le cautionnement soit en principe un contrat accessoire de nature civile, se pose la question de savoir si ledit cautionnement ne constitue pas un contrat administratif eu égard à la nature de la convention du 15 novembre 1973-qui peut s'analyser comme une concession de travail et de service public-et à l'objet du cautionnement qui est de garantir un emprunt affecté au financement de la construction des ouvrages concédés ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie l'affaire au Tribunal des conflits sur la question de compétence et surseoit à statuer jusqu'à sa décision ;