CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres, partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Nancy (3e Chambre) en date du 18 juin 1985 qui, dans une procédure suivie contre X... André des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, a déclaré irrecevable son intervention en cause d'appel ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 385-1, 385-2, 388-1, 388-2 et 388-3, tous résultant de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983, du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code et L. 113-8 du Code des assurances, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris sur l'action publique à l'encontre de X... et sur les intérêts civils de M. Y..., a déclaré la C. A. M. A. T. irrecevable en son intervention en cause d'appel, pour voir déclarer nulle la police d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du prévenu, et donné acte au F. G. A. de sa propre intervention ;
" aux motifs que si l'objet de l'intervention en appel de la C. A. M. A. T. tend bien à faire juger nul le contrat d'assurance, pour fausse déclaration intentionnelle de X..., et à se voir totalement exonérée de son obligation de garantie à l'égard des tiers, ledit assureur a encouru la forclusion, faute par lui d'être intervenu en première instance " in limine litis " et avant toute défense au fond ;
" alors que d'une part, l'article 388-1 alinéa 2 admet l'assureur à intervenir même pour la première fois en cause d'appel ; qu'en affirmant le contraire, sans autrement s'expliquer et bien que la C. A. M. A. T. se soit conformée aux dispositions de l'article 385-1 susvisé, l'arrêt attaqué a ouvertement violé la loi ;
" alors que d'autre part, la mauvaise foi de X... n'ayant été découverte qu'en mars 1985, ce qui a été suivi aussitôt d'un déclinatoire de garantie, par la C. A. M. A. T. du 1er avril 1985, dénoncé au souscripteur et au F. G. A., l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié une irrecevabilité de l'intervention pour cause de forclusion faute de constater que la C. A. M. A. T. aurait pu connaître, antérieurement au prononcé du jugement du 14 décembre 1984, mettant fin à la première instance, la cause de nullité, au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances, du contrat, dissimulée par X... qui avait également retardé la déclaration du sinistre ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ;
Que la disposition de l'article 385-1 du même Code ne fait pas échec à ce principe mais impose seulement à l'assureur de présenter toute exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à le mettre hors de cause avant d'exposer lui-même ses prétentions sur le fond ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive l'intervention de la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres dans la procédure suivie contre son assuré X... des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'arrêt attaqué énonce que cette intervention s'est produite pour la première fois devant la Cour d'appel alors que l'exception de non-garantie invoquée aurait dû être présentée en première instance " in limine litis " avant toute défense au fond ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Nancy en date du 18 juin 1985, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de la Compagnie d'assurances ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Metz.