Joint les pourvois ns° 85-60.578 et 85-60.582 en raison de la connexité ;
Sur les premier et troisième moyens réunis du pourvoi n° 85-60.578, pris de la violation des articles 30, 31, 66, 331 et 332 du nouveau Code de procédure civile, et 64, alinéa 4, du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 :
Attendu que la Société Nationale de Programme France Régions 3 (FR 3) reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de MM.Simon Freige, Jean X... et Michel Y... tendant à l'inscription d'un certain nombre de réalisateurs de télévision et de " cachetiers " sur les listes électorales de cette entreprise pour les élections de 1985 des représentants du personnel au conseil d'administration de FR 3, alors, d'une part, que ces " cachetiers " n'ont pas été appelés à la procédure, qu'il incombait aux demandeurs de fournir leurs adresses au tribunal et que, même si l'employeur avait refusé de communiquer ces adresses, le juge aurait dû l'inviter à mettre en cause les " cachetiers " dont l'inscription sur les listes électorales était demandée, et alors, d'autre part, que le tribunal d'instance n'a pas recherché si les demandeurs justifiaient d'un intérêt légitime à exercer une action tendant à l'inscription sur les listes électorales de personnes qui n'avaient jamais manifesté la volonté d'y figurer ;
Mais attendu, d'une part, que si l'article 64, alinéa 4, du décret du 26 décembre 1983 prescrit que le tribunal d'instance statue sur simple avertissement qu'il donne aux parties intéressées, le juge du fond relève que les listes produites ne comportaient pas les adresses des électeurs et que FR 3, qui avait refusé de les communiquer, ne pouvait se prévaloir de l'absence de convocation des " cachetiers " à l'audience ;
Que, d'autre part, l'alinéa 1er du même article prévoyant que tout électeur peut réclamer l'inscription sur les listes d'un électeur omis, le juge du fond, qui a constaté que MM.Freige, X... et Y... étaient électeurs, n'avaient pas à rechercher s'ils avaient un intérêt à agir dès lors qu'aucune contestation n'avait été soulevée à cet égard devant lui ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 85-60.582, pris de la violation des articles L.433-4 et suivants du Code du travail :
Attendu que MM.Freige, X... et Y... reprochent au jugement attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à l'inscription, sur les listes électorales susvisées, comme " cachetiers ", des réalisateurs ne répondant pas aux conditions de durée du travail de cette catégorie de personnel, alors que l'existence de critères spécifiques prenant en considération le caractère intermittent du travail des réalisateurs et leur permettant d'être à ce titre inscrits sur les listes ne pouvait faire perdre à ceux qui ne remplissaient pas les conditions ainsi définies le bénéfice des dispositions légalement applicables aux " cachetiers " ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en raison du caractère nécessairement intermittent de leur travail, les réalisateurs avaient fait fixer judiciairement des critères particuliers de prise en compte de leur temps de travail pour les élections professionnelles, que ces critères avaient été adoptés pour leur inscription sur les listes électorales établies pour les élections des représentants du personnel au conseil d'administration de FR 3, le juge du fond a à bon droit décidé que les réalisateurs qui avaient ainsi demandé et obtenu des conditions d'inscription mieux adaptées à leur statut spécial, ne pouvaient prétendre faire inscrire dans une autre catégorie de personnel ceux d'entre eux qui ne remplissaient pas ces conditions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 85-60.582, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir refusé d'inscrire comme électeurs 109 cachetiers " ne figurant pas sur les listes fournies par FR 3 mais sur celles produites par MM.Freige, X... et Y..., alors que les décisions de justice doivent être motivées et que le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Mais attendu que le juge du fond relève, en ce qui concerne ces " cachetiers ", que les demandeurs n'apportent aucun élément de preuve relatif au temps de travail autre que les listes dont le tribunal ignore l'origine et la manière dont elles sont parvenues aux mains des demandeurs ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les premier et troisième moyens du pourvoi n° 85-60.578 et les premier et second moyens du pourvoi n° 85-60.582 ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° 85-60.578 :
Vu les articles 14 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et L.433-4 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a ordonné l'inscription sur les listes électorales susvisées des " cachetiers " n'ayant pas de contrat avec FR 3 au jour de l'élection, aux motifs que les critères retenus pour les travailleurs permanents étaient inadaptés au cas des " cachetiers ", que l'exigence posée par la loi, si elle était prise à la lettre, aboutirait à priver les " cachetiers " ayant travaillé un grand nombre de jours pour FR 3 mais n'ayant pas de contrat au jour de l'élection, de toute possibilité de voter et qu'il y avait donc lieu, eu égard à leurs conditions particulières de travail, d'ordonner l'inscription des " cachetiers " justifiant d'au moins soixante jours de travail en un an, même s'ils n'étaient pas sous contrat avec FR 3 le jour de l'élection ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, comme l'avait soutenu l'employeur dans ses conclusions, les critères relatifs à l'électorat des différentes catégories de personnel, et notamment des " cachetiers ", avaient été fixés le 16 juillet 1985 par un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives et qu'il en résultait qu'en, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales, les " cachetiers " devaient être salariés de l'entreprise à la date du scrutin, le tribunal d'instance, qui ne pouvait qu'appliquer cet accord, conforme sur ce point aux dispositions légales, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais uniquement en celle de ses dispositions ayant ordonné l'inscription sur les listes électorales des " cachetiers " n'ayant pas de contrat au jour de l'inscription, le jugement rendu le 26 septembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 16ème arrondissement ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris du 8ème arrondissement,