La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1986 | FRANCE | N°84-17189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1986, 84-17189


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y... fut mortellement blessée dans un accident de la circulation dont M. X... fut déclaré pénalement responsable ; qu'à la suite du décès de leur mère et en raison de l'internement de leur père dans un hôpital psychiatrique, les trois enfants mineurs furent pris en charge par le service d'aide sociale du département de la Marne ; que le préfet de ce département, agissant en qualité de représentant du service départemental de l'action sanitaire et sociale,

a assigné M. X... et son assureur, la compagnie Les Assurances Nationales, a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y... fut mortellement blessée dans un accident de la circulation dont M. X... fut déclaré pénalement responsable ; qu'à la suite du décès de leur mère et en raison de l'internement de leur père dans un hôpital psychiatrique, les trois enfants mineurs furent pris en charge par le service d'aide sociale du département de la Marne ; que le préfet de ce département, agissant en qualité de représentant du service départemental de l'action sanitaire et sociale, a assigné M. X... et son assureur, la compagnie Les Assurances Nationales, aux fins de paiement des frais de pension et d'entretien des enfants ;

Attendu que pour débouter le préfet de sa demande, l'arrêt énonce que le fardeau de l'accueil et de l'entretien des enfants puisait sa cause immédiate, non pas dans l'accident, mais dans l'impossibilité pour le père d'assumer son obligation de secours, les frais de pension des mineurs Top constituant un préjudice indirect au regard de l'accident et comme tel non réparable ;

Qu'en se déterminant par ces motifs alors qu'il résulte de ses propres constatations que c'est par suite du décès de Mme Y... que le service départemental d'action sanitaire et sociale a dû assumer l'entretien des enfants de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-17189
Date de la décision : 05/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Dommage - Conséquence ultérieure du dommage originaire - Service départemental d'action sanitaire et sociale - Frais d'entretien d'enfants mineurs - Décès accidentel de la mère - Mère assurant seule l'entretien des enfants

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Service départemental d'action sanitaire et sociale - Frais d'entretien d'enfants mineurs - Décès accidentel de la mère - Mère assurant seule l'entretien des enfants

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Service départemental d'action sanitaire et sociale - Recours contre le tiers responsable - Frais d'entretien d'enfants - Décès accidentel de la mère - Mère assurant seule l'entretien des enfants

Viole l'article 1382 du Code civil l'arrêt qui, pour débouter un préfet représentant le service départemental d'action sanitaire et sociale, de sa demande tendant à la condamnation du tiers responsable d'un accident de la circulation à payer les frais de pension et d'entretien d'enfants mineurs dont le père était interné dans un hôpital psychiatrique et dont la mère avait été mortellement blessée dans l'accident, énonce que le fardeau de l'accueil et de l'entretien des enfants puisant sa cause immédiate, non pas dans l'accident, mais dans l'impossibilité pour le père d'assurer son obligation de secours, les frais de pension des enfants constituaient un préjudice indirect au regard de l'accident et comme tel non réparable ; alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'est par suite du décès de la mère que le service départemental d'action sanitaire et sociale a dû assumer l'entretien des enfants de la victime.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1986, pourvoi n°84-17189, Bull. civ. 1986 II N° 73 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 73 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Béz
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award