Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y... fut mortellement blessée dans un accident de la circulation dont M. X... fut déclaré pénalement responsable ; qu'à la suite du décès de leur mère et en raison de l'internement de leur père dans un hôpital psychiatrique, les trois enfants mineurs furent pris en charge par le service d'aide sociale du département de la Marne ; que le préfet de ce département, agissant en qualité de représentant du service départemental de l'action sanitaire et sociale, a assigné M. X... et son assureur, la compagnie Les Assurances Nationales, aux fins de paiement des frais de pension et d'entretien des enfants ;
Attendu que pour débouter le préfet de sa demande, l'arrêt énonce que le fardeau de l'accueil et de l'entretien des enfants puisait sa cause immédiate, non pas dans l'accident, mais dans l'impossibilité pour le père d'assumer son obligation de secours, les frais de pension des mineurs Top constituant un préjudice indirect au regard de l'accident et comme tel non réparable ;
Qu'en se déterminant par ces motifs alors qu'il résulte de ses propres constatations que c'est par suite du décès de Mme Y... que le service départemental d'action sanitaire et sociale a dû assumer l'entretien des enfants de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai,