Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1984) que la société à responsabilité limitée Syn-Ger, Dulac et Lasserre (la société), ayant pour objet la gérance d'immeubles, s'est vu retirer la garantie dont elle bénéficiait de la part d'un organisme professionnel ; qu'à la demande de son gérant, un administrateur fut désigné le 22 décembre 1980 en la personne de M. X... ; que M. Y... les loyers d'appartements dépendant d'immeubles en co-propriété et de les lui remettre, déduction faites des charges, a introduit une demande par laquelle il a réclamé à M. X..., puis personnellement, réparation de ses agissements fautifs, en faisant valoir que la société avait retenu certaines sommes relatives à certaines charges sans les payer au syndicat de copropriété concerné, et qu'elle avait, aussi, de janvier à mai 1981, omis de remettre certains loyers par elle encaissés ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'administrateur provisoire a pour mission de rétablir une gestion saine des sociétés, de reconstituer leur actif social et de veiller à l'accomplissement des actes ou formalités susceptibles de redonner des organes normaux et efficaces à la société ; qu'en aucun cas l'administrateur provisoire n'a comme rôle de se substituer personnellement à la personne morale pour remplir son objet social à l'égard de ses clients ; qu'en déclarant M. X... personnellement responsable des fautes commises par la société Syn Ger dans l'exécution du mandat qui lui était confié, l'arrêt attaqué retient à la charge de l'administrateur provisoire une responsabilité incombant à la personne morale et non à ses dirigeants personnellement en l'absence de procédure collective suivie d'une mise en cause des dirigeants ; qu'en retenant la responsabilité personnelle de l'administrateur provisoire pour des fautes commises par la personne morale, le traitant ainsi plus sévèrement que les dirigeants sociaux habituels, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait été investi judiciairement des pouvoirs conférés par la loi à un dirigeant social, n'a pas retenu la responsabilité de M. X... comme administrateur provisoire de la société, mais, au contraire, a décidé qu'il devait être tenu responsable, non de fautes commises par la société dans l'exécution du contrat, mais d'agissements fautifs qui lui étaient personnels ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel de s'être prononcée comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, reprocher à M. X... de n'avoir pas assuré dès sa prise de fonction une gestion saine et régulière, dont la mise en oeuvre supposait la remise en ordre du passé, après avoir reconnu qu'il ne pouvait être exigé de M. X... qu'il remette en ordre rapidement la comptabilité de la gestion passée ; qu'ainsi, en retenant néanmoins une faute à la charge de M. X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas répondu au moyen de M. X... indiquant qu'une expertise comptable avait été immédiatement diligentée et qu'en attendant ses résultats, aucune initiative de modification de gestion ne pouvait être mise en oeuvre ; qu'en n'examinant pas ce moyen qui était de nature à écarter le grief de n'avoir pas entrepris la remise en route par M. X... d'une gestion saine dès sa prise de fonctions, l'arrêt attaqué a privé sa décision de tous motifs et a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, enfin, l'arrêt attaqué a omis de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la fusion des comptes de la société en un seul avait été entraîné avant sa prise de fonctions du fait du retrait par la F.N.A.I.M. de sa garantie et que la Société Générale avait refusé à M. X... de modifier rapidement ce système, une telle modification étant impossible ; que ces conclusions susceptibles d'écarter toute faute de M. X... dans la poursuite de l'utilisation d'un compte unique imposé avant sa nomination appelaient une réponse ; qu'en les passant sous silence, l'arrêt attaqué a privé sa décision de tous motifs et a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de M. X..., que la Cour d'appel, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, s'est prononcée comme elle l'a fait ; qu'il s'ensuit que le moyen n'esfondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi