REJET des pourvois formés par :
- X... Louis,
- Y... Henri,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier, en date du 12 mars 1985, qui, statuant sur renvoi après cassation, les a renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour ententes ayant eu pour objet ou effet de restreindre ou de fausser la concurrence.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Y... Henri :
Attendu qu'aucun moyen n'étant proposé, il y a lieu de rejeter ce pourvoi ;
Sur le pourvoi de X... Louis :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motif et violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant le Tribunal correctionnel de Montpellier pour avoir, " courant décembre 1970 ", conclu une entente expresse ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;
" alors que toute personne tient de l'article 6-1° de la Convention européenne des droits de l'homme un droit à être jugée " dans un délai raisonnable ", dès l'instant où elle se trouve inculpée ; qu'en l'espèce, et indépendamment même de la date tardive du réquisitoire introductif d'instance, tenue à tort pour justifiée par la Cour au regard de la complexité de l'affaire, la durée de la procédure ouverte sur des faits commis en 1970 et introduite sur le plan administratif en 1972, renvoyée par arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 16 décembre 1976 à la Chambre d'accusation de la Cour de Montpellier, où il a fallu plus de neuf ans pour la régler, apparaît d'ores et déjà manifestement excessive, dans la mesure où le prévenu est renvoyé devant la juridiction de jugement quinze ans après les faits ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas sur les causes de ces lenteurs dont l'accumulation injustifiée commandait qu'il soit mis fin aux poursuites, encourt de ce chef l'annulation " ;
Attendu qu'il est de principe que le prévenu ne peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'accusation qui le renvoie devant le Tribunal correctionnel ; que cette règle ne souffre d'exception que si, selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ;
Qu'il n'en est pas ainsi d'un arrêt de cette juridiction qui a cru devoir, dans ses motifs, répondre pour les rejeter aux arguments du mémoire de l'inculpé faisant valoir que, compte tenu de la durée du supplément d'information ordonné par la Chambre d'accusation, avaient été violées les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, disposant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ;
Qu'en effet le texte dont la violation est alléguée concerne exclusivement les juridictions appelées à se prononcer sur le fond d'une affaire et ne saurait être invoqué contre des décisions de la Chambre d'accusation, celle-ci étant une juridiction d'instruction dont les arrêts ne préjugent en rien de la culpabilité ;
D'où il suit que le moyen n'étant pas recevable ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.