Sur le moyen unique :
Attendu qu'en vue du recouvrement des cotisations et pénalités afférentes à la période du 1er avril 1970 au 31 mars 1979, la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne a fait signifier le 11 février 1980 une contrainte de 63.057,26 francs à M. Urbain X... ; que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son opposition aux motifs essentiels que, selon l'article 1143-3 du Code rural, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et les actions résultant de l'application de l'article 1143-2 du même Code se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure, que l'article L. 153 du Code de la Sécurité Sociale institue une véritable fin de non-recevoir et que compte-tenu des mises en demeure intervenues, les cotisations et pénalités de retard réclamées à l'intéressé ne se trouvaient pas prescrites, alors, d'une part, que l'article L. 153 précité est sans application en matière de mutualité sociale agricole, alors, d'autre part, que la mise en demeure prévue à l'article 1143-3 du Code rural n'ayant aucun effet interruptif, le délai de prescription de la dette ne pouvait s'ajouter à celui de l'action en recouvrement, alors, enfin, que la contrainte litigieuse ne pouvait être validée sans qu'il soit constaté que les cotisations postérieures au 1er avril 1975 avaient bien fait l'objet de la mise en demeure préalable, exigée à peine de nullité ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à l'article L. 153 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour d'appel a exactement estimé que la prescription atteignant les actions en recouvrement visées à l'article 1143-2 du Code rural et courant, selon l'article 1143-3 du même code, du jour de la mise en demeure préalable à leur exercice, doit se combiner avec la prescription de la créance de cotisations, laquelle est sauvegardée par la délivrance de cette mise en demeure intervenant dans le délai de cinq ans suivant l'expiration de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
Et attendu, sur la troisième branche, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'il ait été allégué par le débiteur que les cotisations afférentes à la période du 1er avril 1975 au 1er avril 1979 n'auraient pas fait l'objet d'une mise en demeure et que de ce chef la contrainte aurait été irrégulièrement décernée ; que les juges du fond n'avaient pas à s'expliquer spécialement sur ce point qui n'était pas discuté ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi