Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 537 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction et numérotation antérieures à la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985, ensemble l'article 6-2° du décret n° 72-526 modifié relatif à l'allocation de logement ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'allocation de logement n'est due qu'aux personnes habitant un logement répondant à des conditions minima de salubrité et de peuplement ; que le second précise la surface habitable par personne occupant le logement ;
Attendu que tout en constatant que M. X... Harch occupait un logement surpeuplé au sens des textes susvisés depuis le 13 septembre 1978, date de la naissance de son cinquième enfant, l'arrêt attaqué a néanmoins décidé que l'allocation logement devait continuer à lui être versée, dans la mesure où il justifie de l'impossibilité absolue de se reloger ce qui constitue un cas de force majeure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la force majeure, quand bien même ses éléments constitutifs se trouveraient réunis, ne saurait suppléer l'absence des conditions légales d'ouverture du droit, lesquelles sont impératives et ne comportent pas d'exception, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence